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TJ 93008, 12 déc. 2025, RG 25/01698


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Date
12/12/2025
Numéro
25/01698
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
697c3de9cdc6046d4734b2bc

Texte de la décision

3,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01698 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NZA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01871


Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1722

ET :

La société EPILHOUSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée


Le 28 décembre 2023, Monsieur [D] a donné à bail à la société EPILHOUSE, moyennant un loyer trimestriel de "sept cent euros (3540,00 euros)" payable d'avance, outre une provision trimestrielle sur charge de 360 € et une provision trimestrielle sur impôt foncier de 300 €, un local situé à [Localité 4] [Adresse 3].

Par acte du 19 décembre 2024, Monsieur [D] a fait commandement à la société EPILHOUSE de lui payer la somme de 4560 € au titre du 4ème trimestre 2024;

Par assignation du 7 octobre 2025, Monsieur [D] demande que soit constatée la résiliation du bail au 20 décembre 2024 et prononcée l'expulsion de la société EPILHOUSE et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4943 € au titre des loyers et charges échus au 20 décembre 2024 et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

A l'audience le demandeur actualise sa créance à la somme de 22770 €.

Assignée en l'étude du commissaire de justice, la société EPILHOUSE n'a pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail litigieux stipule en son article 17 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l'article 145-41 que de la clause de résiliation;

La somme mentionnée en lettres (sept cent) et celle mentionnée en chiffres (3540) pour le loyer trimestriel dans le bail ne concordent pas, la seconde étant 5 fois plus grande que la première;

Compte tenu de cette contradiction, le commandement visant la somme la plus haute n'a pu produire son effet;

Les demandes seront donc rejetées en référé;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déboutons Monsieur [D] de ses demandes;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D].

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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