TJ 40088, 24 déc. 2025, RG 22/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CW2P
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 24 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LOUBASPEY, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 482 143 666
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES (LES DEMEURES DE LA COTE D’ARGENT - MAISONS CLAIRLANDE), anciennement dénommée INCA AQUITAINE et encore auparavant GEOXIA AQUITAINE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 440 867 380
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 332 789 296, s’étant présentée à tort ès qualités d’assureur de S.A.S. INCA MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
SA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTION suite à la fusion absorption, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 419 408 927, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [W] [P], exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE [W] [P], immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le numéro 753 273 325
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 332 789 296, ès qualités d’assureur de M. [P]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 722 057 460, ès-qualités d’assureur des ETABLISSEMENTS VELOSO
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LOUBASPEY a acquis en 2005 diverses parcelles sises [Adresse 28] à Saint-Jean [Adresse 20] Marsacq, avec pour projet d’y implanter trois maisons individuelles avec jardin.
La SCI LOUBASPEY a conclu avec la société GEOXIA AQUITAINE (aujourd'hui dénommée SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES), exploitant sous l'enseigne “[Adresse 24]” un contrat de construction de maison individuelle le 5 décembre 2014 portant sur le modèle DCA DECOUVERTE CITY, de 83,03 m² habitables.
Les plans fournis prévoyaient la mise en place d'un vide sanitaire.
Dès le début de la construction, la SCI LOUBASPEY s'est inquiétée de la présence massive d'eau sur le terrain d'assiette de la construction n°3 sise au [Adresse 25] qui se situe plus bas que la route et les propriétés voisines.
Le 2 mai 2016, le constructeur répondait aux inquiétudes du maître de l'ouvrage en indiquant que suite à l'intervention d'un bureau d'étude béton, les constructions seraient élevées sur un radier de 25 cm d'épaisseur, la résistance du sol étant trop faible pour recevoir un bâtiment.
La maison n°3 a été réceptionnée le 24 avril 2017 sans réserves.
Le 20 mai 2017, le locataire entrait dans les lieux. Dès le 27 juin 2017, un constat d'huissier a dû être dressé pour des problèmes d'infiltration (chasse d'eau, robinet, chaudière...). Il était constaté la présence d'humidité dans la maison, avec cloisons impactées, moisissures et odeurs nauséabondes.
Le 18 septembre 2017, la SCI était à nouveau alertée par son locataire de graves infiltrations dans le garage.
Le constructeur écrivait au maître de l'ouvrage le 3 octobre 2017, en lui indiquant avoir les 27 et 28 septembre rebouché de façon étanche toutes les gaines extérieures susceptibles de pouvoir entraîner l'eau de ruissellement par temps de pluie à l'intérieur de la maison, vidé la gaine TPC en diamètre 90 rouge de son eau et l’avoir rebouchonnée suffisamment profondément afin d'empêcher tout passage d'eau.
Il rejetait en revanche toute responsabilité sur la hauteur de remblai périphérique réalisé par l'entreprise [P] autour de l'habitation, en indiquant que le niveau des terres se situerait entre 5 et 10 cm au-dessus du sol intérieur du garage, ce qui pourrait constituer une nouvelle hypothèse d'entrée d'eau par capillarité.
Un nouveau constat d'huissier a dû être établi le 17 octobre 2017, constatant la présence de traces d'humidité dans la maison.
Le 14 novembre 2017 une réunion d'expertise amiable s'est tenue sur place.
Le 14 décembre 2017 le constructeur écrivait au maître de l'ouvrage en s’engageant à faire réaliser des travaux de reprise des désordres constatés dans des délais précis.
Le 11 décembre 2017, le locataire signalait que de nouveau l'eau était entrée dans le garage. Il finira par donner congé le 4 janvier 2018 pour la fin du mois de mars 2018.
Le constructeur n’a ni répondu aux courriers recommandés du mois de décembre, ni respecté ses engagements de réparation pour le mois de janvier.
Par exploits d'huissier en date du 13 février 2018, la SCI LOUBASPEY a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [P], son assureur la SA SMA et la SAS INCA AQUITAINE (anciennement dénommée GEOXIA AQUITAINE) aux fins de mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2018, Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Dax a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [D].
Par exploits d'huissier des 3 ,5 et 7 décembre 2018, la SCI LOUBASPEY a fait délivrer assignation à Monsieur [P], la SA SMA son assureur et la SAS INCA AQUITAINE, aux fins d'étendre la mission de l'expert judiciaire aux maisons sises aux n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3], tenant à l'inondation du garage et des jardins et au défaut d'exécution sur les armatures des bêches du radier.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Dax a étendu la mission de l'expert judiciaire aux maisons, ainsi qu'aux garages et jardins y attenants situés aux n°[Adresse 8] [Adresse 4] à Saint [Adresse 22].
Par exploits d'huissier en date du 20 novembre 2018, la SAS INCA AQUITAINE a fait assigner la société ETABLISSEMENTS VELOSO, son sous-traitant pour le lot maçonnerie, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société VELOSO, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, son assureur lors de la déclaration d'ouverture de chantier et la SA SMABTP, son nouvel assureur depuis le 1er août 2016.
Par ordonnance en date du 19 février 2019, Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Dax a déclaré commune à l’ensemble des défendeurs la mesure d’expertise ordonnée le 6 mars 2018.
Par exploits d'huissier en date des 10 et 14 avril 2019, la société INCA AQUITAINE a fait assigner la société ETABLISSEMENTS VELOSO, la SA AXA FRANCE IARD, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la SA SMABTP, aux fins de leur déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 15 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Dax a fait droit à cette requête.
Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2019, la SA SMABTP a fait délivrer assignation à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assurance dommage-ouvrage, aux fins de déclaration d’expertise commune ; il y a été fait droit par ordonnance du 5 novembre 2019.
Par exploit d'huissier en date du 24 février 2020, la SA SMABTP a fait délivrer assignation à la société CBL Insurance Europ Designated activity company, assureur de Monsieur [W] [P] en 2018, aux fins de déclaration d'expertise commune ; il y a été fait droit par ordonnance en date du 7 avril 2020.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 4 mai 2021, au terme duquel il retient l’existence de défauts de conseil, de conception et d'exécution de la part de différents intervenants à l’origine des désordres décrits, de travaux non réalisés dans les règles de l'art et ne respectant pas les prescriptions contractuelles - entre autres le Contrat de Construction conclu entre la SCI LOUBASPEY et la SAS INCA AQUITAINE.
Suite au dépôt du rapport, des discussions sont intervenues mais n'ont pas permis de trouver une solution amiable globale.
Par actes d’huissier en date des 13, 14, 17, 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022, la SCI LOUBASPEY a assigné la SAS INCA AQUITAINE, la SA SMABTP son assureur, la SA XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la SAS INCA AQUITAINE et assureur dommages-ouvrage, Monsieur [W] [P], la SA SMA son assureur, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, devant le Tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la condamnation des défendeurs au paiement des travaux réparatoires des désordres, l’indemnisation de l'intégralité des préjudices consécutifs et le remboursement des frais demeurés à sa charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024 et l’affaire a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024.
A cette date, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024 afin de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions à l’égard de la SMABTP.
A l’audience du 3 juillet 2024, le tribunal a ordonné la clôture de l’instruction.
Les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2024 en raison d’un surcroît de la charge de travail du tribunal.
Par jugement avant-dire droit en date du 30 octobre 2024, le tribunal, ayant relevé plusieurs difficultés procédurales, a :
- Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 ;
- Invité les parties à conclure sur les points suivants :
* Constitution de Maître [M] aux intérêts de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, non assignée en cette qualité,
* Constitution de Maître [B] aux intérêts de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, non assignée et non partie à la procédure, actuellement en liquidation judiciaire,
* Demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, non partie à la procédure et placée en liquidation judiciaire,
* Demandes présentées par la SCI LOUBASPEY à l’égard de la SAS INCA AQUITAINE et non de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES,
- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties ;
- Réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du tribunal.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI LOUBASPEY demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article L242-1 du Code des assurances
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- Condamner in solidum la SAS “InCA Maisons Individuelles” immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°440 867 380, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société “InCA Maisons Individuelles” et en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY, la somme de 194 668 €, qui sera actualisée selon I'indice BT01 (entre la date du rapport d'expertise de mai 2021 et la date du jugement à intervenir),
- Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI LOUBASPEY les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 194 668 €, et ce à compter du 4 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner in solidum la société “InCA Maisons Individuelles”, la société SMABTP, en qualité d'assureur de Ia société “InCA Maisons Individuelles”, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY les sommes de :
* 28 729,92 € arrêtée en mai 2021, outre 746,71 € par mois, dûment indexé tous les ans au 20 mai sur la base de I'IRL, jusqu'à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 1 102 € arrêtée en mai 2021, somme à laquelle il faudra ajouter 29 € par mois, jusqu'à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 700 € au titre de la perte de loyer (avoir accordé au locataire du fait des nuisances liées à l'humidité du logement),
* 716 € au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères arrêtée en 2022, charge locative outre 151 € par an à compter de 2023 jusqu'à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 720 € TTC au titre de l'entretien de la pompe à chaleur arrêtée en 2023, outre 150 € TTC par an à compter de 2024 et ce jusqu'à réalisation des travaux de réfection permettant de rendre de nouveau le logement salubre et louable,
* 6 000,18 € TTC au titre des frais de constat, de techniciens, non compris dans les dépens,
* 10 000 € au titre du préjudice moral,
- Condamner in solidum la société SAS “InCA Maisons Individuelles”, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société “InCA Maisons Individuelles” (garantie décennale), à défaut la SMABTP (assureur responsabilité contractuelle), à verser à la SCI LOUBASPEY la somme de 4 200 € TTC au titre des travaux de mise en conformité par rapport aux normes d'accès PMR, suite au rapport de la DDTM,
- Condamner in solidum la société SAS “InCA Maisons Individuelles”, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société “InCA Maisons Individuelles” et en qualité d'assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société “InCA Maisons Individuelles”, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 23 070,17 €,
- Condamner in solidum la société SAS “InCA Maisons Individuelles”, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société “InCA Maisons Individuelles” et en qualité d'assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société “InCA Maisons Individuelles”, la société AXA France IARD (assureur de la société ETABLISSEMENTS VELOSO), Monsieur [P] et son assureur la SMA, à payer à la SCI LOUBASPEY, la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LOUBASPEY s’appuie essentiellement sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, lequel retient l’existence de désordres affectant le logement n°3, à savoir des infiltrations d'eau, une humidité persistante, des traces de moisissures, des odeurs nauséabondes, que l’expert impute à des défauts de conception de la part de la SAS INCA, des défauts de conseil de la part de l’entreprise [P] et de la SARL VELOSO, des défauts d’exécution de la part de la SARL VELOSO.
S’agissant des responsabilités encourues, elle fait valoir qu’il résulte indiscutablement du rapport d’expertise que les désordres affectant le logement n°3 sont dus à des remontées capillaires d'eau en provenance du sol, imputables à une implantation de la construction altimétriquement à 30 cm plus bas que le niveau prévu, à la présence d'eaux souterraines à faible profondeur, à la présence d'armatures non enrobées par le béton dans la bêche du radier ; que ces désordres sont imputables à des défauts de conception du constructeur qui n’a pas effectué d’étude de sol afin d’adapter le type de fondations à la typologie du terrain ; que ces désordres sont manifestement de nature décennale et engagent la garantie des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en ce qu’ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent l'habitabilité du logement.
Elle sollicite donc la condamnation de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, constructeur de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun de l'article 1241 du code civil, la condamnation de l’entreprise [P], sous-traitant d'INCA pour les travaux de mise en forme de la plateforme recevant le radier, et locateur d'ouvrage pour les travaux de VRD, et de son assureur la SA SMA, sur le fondement de la garantie décennale et à défaut de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommage-ouvrage, elle soutient que celle-ci n’a pas répondu dans le délai de 60 jours qui lui était imparti à compter de la déclaration de sinistre constituée au 30 octobre 2017 pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, de sorte que la garantie est acquise à l’assurée ; que par voie de conséquence, l'assureur dommage-ouvrage sera tenu de régler le montant des travaux réparatoires et tenu d'un intérêt au double de l'intérêt légal. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’assureur dommage-ouvrage, les désordres affectant le logement sis au n°50 sont bien de nature décennale.
Elle sollicite, outre la condamnation des différents intervenants au paiement des travaux propres à remédier aux désordres, la réparation des préjudices immatériels, tels que la perte des loyers, les frais de constat d'huissier et de techniciens, le préjudice moral subi.
Elle demande la condamnation de la société INCA, au titre de la garantie décennale et à défaut au titre de la responsabilité contractuelle, à prendre en charge les travaux nécessaires à la mise en conformité de la maison aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées, rappelant que les maisons individuelles construites pour être louées, ou mises à disposition, ou pour être vendues sont soumises aux obligations d'accessibilité, et que la violation des normes d'accessibilité constitue un désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2025, la S.A.S INCA MAISONS INDIVIDUELLES demande au tribunal de :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [D]
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code de procédure civile
- Juger que les désordres dénoncés par la SCI LOUBASPEY ne sont pas imputables à la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES,
En conséquence,
- Débouter la SCI LOUBASPEY de l'ensemble des demandes qu'elle dirige à l'encontre de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES et ce sur quelque fondement que ce soit,
- Rejeter les demandes présentées par la SCI LOUBASPEY au titre des non-conformités de la DDTM.
A titre subsidiaire,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société VELOSO, l'entreprise [P] et son assureur la SMA S.A, la société XL INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur DO et assureur de la société concluante, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société concluante au moment de la réclamation à garantir et relever intégralement indemne la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- Juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées devront l'être en HT, la SCI LOUBASPEY ne justifiant pas ne pas être éligible à la TVA,
- Condamner la société XL INSURANCE COMPANY et la SMABTP en leur qualité d’assureurs de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES à garantir et relever intégralement indemne la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- Statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre du préjudice locatif au regard des pièces justificatives produites,
- Rejeter la demande présentée au titre du préjudice moral,
- Rejeter la demande présentée au titre des frais de constat de technicien laquelle relevant de l’article 700,
- Ecarter, en application de l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700.
Au soutien de ses prétentions, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES fait valoir principalement que le rapport d'expertise judiciaire est contestable, tant en ce qui concerne les causes distinguées par l'expert pour voir expliquer les désordres, qu'en ce qui concerne la proposition de partage de responsabilité entre les intervenants à l'acte de construire.
Sur les causes, elle soutient que l'implantation altimétrique du lot n°50 n'est pas à l'origine des désordres dénoncés ; elle en veut pour preuve que les deux autres lots n°40 et 32 implantés sur la même parcelle et à la même altimétrie ne sont pas affectés des mêmes désordres. Selon elle, les désordres dénoncés affectant le lot n°50 sont consécutifs à un défaut d'aménagement des terrassements et des VRD réalisés par l'entreprise [P], thèse confirmée par les conclusions de la société INGEO intervenue en qualité de sapiteur et mettant en évidence le fait que les travaux réalisés pour le traitement des eaux pluviales par l'entreprise [P] ne sont pas en adéquation avec le type de sol prévu.
S’agissant des responsabilités, elle conteste toute imputabilité des désordres, expliquant que leur origine provient des travaux de VRD et d’aménagement des extérieurs, lesquels ont été entrepris par l'entreprise [W] [P] suivant un marché traité en direct par la SCI LOUBASPEY hors direction et contrôle de la société INCA. Elle soutient à nouveau que la prétendue erreur d'implantation altimétrique qu'entend voir retenir l'expert judiciaire n'est pas en lien de causalité direct avec les infiltrations dénoncées. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte la présence d'eau à faible profondeur, alors qu’elle a décidé avant le démarrage des travaux et après constat du caractère inondable du terrain de réaliser un radier en lieu et place des fondations superficielles prévues initialement ; qu’en tout état de cause le grief tenant à l’absence d’étanchéité de ce radier, s'il devait être retenu, ne pourrait être imputé qu’à la société VELOSO qui était en charge de la réalisation de cet ouvrage ; qu’enfin, s'agissant du grief relatif au fait qu’elle n'aurait pas proposé la mise en œuvre d'un drainage pour évacuer les eaux souterraines, ces travaux ne relevaient pas du champ de ses obligations contractuelles suivant le contrat passé avec le maître d'ouvrage, mais de ceux confiés à l'entreprise [W] [P] titulaire du lot VRD.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer une condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants, elle s’estime fondée à exercer ses recours à l'encontre des coresponsables du dommage, à savoir d’une part la société VELOSO intervenue en qualité de sous-traitant de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES dans le cadre de cette opération et tenue vis-à-vis d'elle par une obligation de résultat, d’autre part la société [P] intervenue comme sous-traitante pour la réalisation des travaux de mise en forme de la plate-forme recevant le radier et en qualité de locateur d'ouvrage ayant traité en direct avec le maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux de VRD, enfin la société XL INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage qui aurait dû mobiliser ses garanties, préfinancer la réparation des désordres et par là-même limiter le montant des préjudices immatériels de la SCI.
Elle demande par ailleurs à être intégralement relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés XL INSURANCE COMPANY et SMABTP en leur qualité d'assureurs.
En réponse aux écritures de la société XL INSURANCE COMPANY qui dénie sa garantie au motif qu'elle n'aurait pas été tenue informée de la décision prise de réaliser un radier en lieu et place des fondations traditionnelles qui avaient été initialement envisagées, elle fait valoir qu’il n’entre pas dans les obligations de l’assuré d'avoir à déclarer toute modification constructive dans la réalisation de l'ouvrage.
Elle demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les différents postes de préjudices invoqués par la SCI, mais de rejeter la demande présentée au titre du préjudice moral comme étant infondée, ainsi que la demande relative aux non-conformités de la DDTM, aux motifs que l’expert judiciaire n'a procédé à aucune analyse sur le caractère bien-fondé ou non des demandes présentées de ce chef par la SCI LOUBASPEY, et qu’il n’a été procédé à aucun constat contradictoire des non-conformités invoquées.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SA SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile
A titre principal :
- Débouter la SCI LOUBASPEY de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société XL INSURANCE COMPANY à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP, assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner la SCI LOUBASPEY et toute partie succombante à verser à la SMABTP, assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire dont serait éventuellement assorti le jugement à intervenir.
La SMABTP fait valoir en premier lieu que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à son assurée la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, mais à l’entreprise [P] qui a réalisé les travaux de terrassement et de VRD selon marché directement conclu avec le maître d’ouvrage.
Elle se réfère pour ce faire au rapport d’expertise dont il s’évince selon elle que non seulement l’entreprise [P] a commis un défaut de construction du bassin de rétention, mais qui de surcroît a commis une erreur de conception du projet en s’abstenant de prévoir un système de drainage adapté à la situation de la parcelle. Elle ajoute que cette même entreprise a mis en forme la plateforme destinée à accueillir le radier de la construction en sa qualité de sous-traitante de la société GEOXIA AQUITAINE sans formuler aucune réserve quant à l’implantation retenue ni quant au profil du terrain.
Elle poursuit en indiquant que toujours selon l’expert, certaines causes des désordres seraient dues à un défaut de conseil et d’exécution de la part de la société VELOSO qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société GEOXIA AQUITAINE pour réaliser les travaux de gros-œuvre en charge notamment de la réalisation du radier ; qu’à ce titre la société VELOSO aurait dû envisager une solution d’étanchéité de l’ouvrage et ce d’autant qu’elle avait connaissance du contexte hydrogéologique du terrain ; que l’expert précise au terme de son rapport que le mortier hydrofuge sous les murs en brique mis en œuvre par la société VELOSO est inefficace et qu’une étanchéité a minima sur les faces verticales des bêches du radier aurait dû être mise en œuvre.
Elle fait valoir en second lieu que l’étendue des désordres tant matériels qu’immatériels est due à l’inaction de la compagnie XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur dommage-ouvrage de la SCI LOUBASPEY. Elle expose que le défaut de prise de position de l’assureur dommage-ouvrage n’a pas permis de limiter dans le temps les désordres constatés par la SCI LOUBASPEY ni, a fortiori, les dommages immatériels consécutifs en raison de l’absence de préfinancement des travaux de reprise qui s’imposaient pourtant eu égard aux conclusions sans équivoque du rapport d’expertise amiable.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle indique que la SCI LOUBASPEY n’est pas fondée à faire courir le préjudice tenant à la perte locative à compter du mois de mars 2018, et qu’en tout état de cause, si le logement est désormais vacant, elle ne peut venir réclamer l’indemnisation au titre de prétendues charges en eau et en électricité. Elle ajoute que la SCI LOUBASPEY ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’elle invoque et que surtout la somme réclamée est excessive et hors de toute proportion au regard de la jurisprudence habituelle en la matière.
Elle demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit, dès lors que rien n’indique que le bénéficiaire serait en capacité de restituer les fonds en cas de réformation du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venue aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, demande au tribunal de :
Vu l’exploit introductif d’instance de la SCI LOUBASPEY en date du 21 décembre 2021,
Vu les articles 1792 et suivants, 1240 et suivants et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 de l’annexe II du Code des assurances,
Vu les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances,
Vu les pièces produites au débat,
Vu le rapport de Monsieur [Z] [D], expert judiciaire désigné,
- Dire que faute d’avoir informé la société XL INSURANCE COMPANY SE de la modification par la société INCA AQUITAINE des travaux d’adaptation de la maison au sol d’assise, débouter la SCI LOUBASPEY de toutes ses demandes pécuniaires à l’endroit d’XL INSURANCE COMPANY SE qu’il s’agisse du coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert, du coût de la mise en conformité de la norme PMR, d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- Subsidiairement constater que ni l’absence d’armature des bêches du radier, ni les traces de moisissures relevées sur les murs du logement ne sont de nature décennale et débouter la SCI LOUBASPEY de ses demandes en paiement de ces chefs,
- Toujours subsidiairement et pour le cas où le tribunal croirait devoir entrer en voie de condamnation à l’endroit d’XL INSURANCE COMPANY SE, débouter la SCI LOUBASPEY de sa demande tendant à voir majorer le coût des travaux réparatoires au paiement d’un intérêt du double de l’intérêt au taux légal,
- Plus subsidiairement encore recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE en ses appels en garantie à l’endroit de la société VELOSO, de Monsieur [P] exerçant à l’enseigne de [W] [P] et de leurs assureurs respectifs savoir la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMA et y faisant droit, les condamner solidairement à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit au profit de la SCI LOUBASPEY,
- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Pour dénier sa garantie, la société XL INSURANCE COMPANY SE soutient que la solution de mise en oeuvre d’un radier n’était prévue ni au contrat, ni dans la notice descriptive, laquelle prévoyait la réalisation de fondations traditionnelles surmontées d’un vide sanitaire ; que la garantie concédée par la société concluante ne peut s’appliquer que sur les travaux tels que prévus au contrat dont le coût a été fixé et qui circonscrit l’étendue de sa garantie.
Subsidiairement, elle fait valoir que s’agissant notamment de l’absence d’armature des bêches du radier, l’expert indique qu’il ne peut être qualifié de désordre décennal, de sorte qu’il ne saurait être garanti par la société concluante ; qu’il doit en être de même pour les traces de moisissures relevées sur les murs du logement, lesquelles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni n’en compromettent la solidité, et ne présentent qu’un inconvénient esthétique.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation présentée au titre du défaut de conformité à la norme PMR, aux motifs qu’il n’y a rien ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive qui fasse référence à cette norme et au coût de sa mise en œuvre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
A titre principal :
- Débouter la SCI LOUBASPEY de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société XL INSURANCE COMPANY à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP (sic), assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner la SCI LOUBASPEY et toute partie succombante à verser à la SMABTP (sic), assureur de la société [Adresse 21], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire dont serait éventuellement assorti le jugement à intervenir.
La SA SMA développe des conclusions identiques en tous points à celles communiquées par la SA SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [W] [P] et son assureur la SA SMA demandent au tribunal de :
Vu le rapport d'expertise
Vu l'article 1792 du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code civil
Vu l'article L242-1 du code des assurances
Vu les pièces et éléments versés au débat
- Homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu comme cause principale des désordres la responsabilité de la Sté INCA MAISONS INDIVIDUELLES,
- Rejeter toutes prétentions contraires,
- Limiter la part de responsabilité de Monsieur [P] à hauteur de 5 % de la charge finale du sinistre,
- Limiter sa part de condamnation, au titre des travaux, à la somme de 9 733,40 € soit 5% de 194 668€,
- Juger que la SMA SA ne peut garantir Monsieur [P], au titre des garanties obligatoires, au-delà de la part de responsabilité imputable à son assuré et dans les termes et les limites de la police qui les lie,
- Déclarer XL INSURANCE COMPANY fautive dans la gestion du sinistre en sa qualité d'assureur DO,
- Limiter les pertes locatives et les prétendus préjudices au titre des charges fixes de la SCI LOUBASPEY aux sommes strictement justifiées,
- Débouter la SCI LOUBASPEY de ses demandes de préjudice moral, à tout le moins, les limiter,
- Rejeter les demandes de condamnation de la SMA SA à garantir le préjudice moral, celui-ci ne relevant pas de la définition contractuelle des dommages immatériels,
- Rejeter tous les appels en garantie formulés à l'encontre de Monsieur [P] et de la SMA SA, au-delà de la part de responsabilité de 5%,
- Déclarer dans ses rapports avec Monsieur [P], la SMA SA fondée à lui opposer une franchise contractuelle de 1 860 € au titre des garanties obligatoires pour ce qui concerne les travaux de VRD,
- Déclarer la SMA SA fondée à opposer erga omnes sa franchise contractuelle de 1 860 € pour sa part de responsabilité imputable aux travaux sous-traités par INCA,
- Déclarer la SMA SA fondée à opposer erga omnes sa franchise contractuelle de 930 € au titre des préjudices immatériels, à l'exception du préjudice moral, s'agissant de garanties facultatives,
- Condamner in solidum la Sté INCA et XL INSURANCES son assureur, AXA assureur de VELOSO, et XL INSURANCES assureur DO à garantir et relever indemne Monsieur [P] et la SMA SA de toutes condamnations prononcées à leur égard en principal, accessoires, frais et dépens au-delà de la part de responsabilité imputable à Monsieur [P],
- Condamner toutes parties succombantes, in solidum, à verser à Monsieur [P] et à la SMA SA la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de référé, de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise et au besoin ceux d'exécution forcée, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du CPC,
- Ecarter, en application de l'article 514 du CPC, l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il convient de retenir les conclusions du rapport d’expertise, tant en ce qui concerne les causes des désordres que leur imputabilité.
Ils demandent par conséquent au tribunal de limiter la part de responsabilité de Monsieur [P] à 5% comme retenu par l’expert, à raison du manquement à son obligation de conseil concernant l’absence de système de drainage.
En cas de condamnation in solidum, ils demandent à être garantis et relevés indemnes, au-delà de la part de responsabilité imputable à Monsieur [P], par la société INCA et son assureur, la SA AXA France assureur de la société VELOSO, la société XL Insurance assureur DO, à raison de leurs fautes respectives.
S’agissant spécifiquement de cette dernière, ils exposent que l’inaction fautive de l’assureur DO est à l’origine de cette situation contentieuse qui perdure et de l’aggravation quotidienne des préjudices de la SCI, mais qu’elle est également à l’origine d’une faute quasi délictuelle qui occasionne un dommage aux assureurs responsabilité civile décennale, dans la mesure où les préjudices immatériels accroissent en l’absence de préfinancement des mesures propres à remédier aux dommages.
S’agissant des demandes indemnitaires présentées par la SCI LOUBASPEY, ils indiquent que la date de départ effectif du locataire demeure inconnue, qu’il n’y a pas lieu de faire supporter par les parties défenderesses la taxe d’ordures ménagères et l’entretien de la pompe à chaleur, dès lors que rien ne permet de savoir si en l’absence de désordres la maison aurait été louée, que la requérante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
S’agissant de sa garantie, la SA SMA rappelle qu’elle n’est tenue de garantir les préjudices matériels que dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, et qu’elle est fondée à opposer, erga omnes, le montant des franchises prévues au contrat. Elle déclare ne pas avoir à garantir le préjudice moral invoqué par la requérante, qui ne constitue pas un préjudice immatériel correspondant à la définition prévue contractuellement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS VELOSO, demande au tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
- Dire que la SARL VELOSO est uniquement intervenue dans la réalisation du lot gros œuvre dont elle avait la charge,
- Constater que l'expert impute uniquement à la SARL VELOSO deux désordres :
• Le caractère non fonctionnel partiel des armatures des bêches du radier résultant de l'absence d'enrobage par le béton
• L'absence d'étanchéité sous radier
- Dire que le désordre résultant de l'absence partielle d'étanchéité des bêches du radier ne compromet pas la solidité de l'ouvrage,
- Dire que le désordre résultant de l'absence partielle d'étanchéité des bêches du radier ne revêt pas le caractère de désordre décennal,
- Dire que la compagnie AXA FRANCE IARD ne peut être tenue à garantir les conséquences dommageables du désordre résultant de l'absence partielle d'étanchéité des bêches du radier,
- Dire que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD trouve application pour le désordre résultant de l'absence d'étanchéité sous radier, déduction faite du paiement par la SARL VELOSO du paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la franchise contractuelle,
- Dire que la SCI LOUBASPEY ne justifie pas que la SARL VELOSO a concouru, par sa prestation, à la réalisation de l'ensemble des dommages,
- Dire que la compagnie AXA ne saurait être tenue à garantir in solidum avec les autres parties défenderesses, les conséquences dommageables supportées par la SCI LOUBASPEY,
- Dire que la SCI LOUBASPEY fait preuve de carence dans l'administration de la preuve de l'existence d'un préjudice moral,
- Dire que la condamnation de la compagnie AXA devra tenir compte du taux de répartition de responsabilité fixé contradictoirement par l'expert judiciaire,
- Dire que la SARL VELOSO a respecté les termes de son cahier des charges,
- Dire que la SARL VELOSO n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat, la liant à la SAS INCA,
- Débouter la compagnie XL INSURANCE SE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la SARL VELOSO et de la compagnie AXA France IARD,
En conséquence :
- A titre principal, débouter la SCI LOUBASPEY de sa demande en réparation du préjudice moral,
- Débouter la SCI LOUBASPEY de sa demande en réparation des préjudices résultant des travaux réalisés par la SARL VELOSO,
- Ramener à de plus justes proportions, le montant réclamé au titre des dépens, des autres frais justifiés et de l'article 700 du Code de Procédure Civile en le fixant à hauteur de 10% de la totalité des sommes pouvant être allouées à ce titre, par le Tribunal,
- Condamner la SAS INCA au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- A titre subsidiaire, fixer à hauteur de 10% le quantum total des sommes qui seront mises à la charge de la compagnie AXA, déduction du paiement de la franchise contractuelle pour chaque garantie souscrite et mobilisable en l'espèce, pour la réparation des conséquences dommageables résultant de l'absence d'étanchéité sous radier,
- A titre infiniment subsidiaire, fixer à 10% le quantum total des sommes qui seront mises à la charge de la compagnie AXA, déduction du paiement de la franchise contractuelle pour chaque garantie souscrite et mobilisable en l'espèce.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le désordre imputable à la SARL VELOSO et résultant de l'absence d'armatures sur les bêches du radier n'affecte pas la solidité de l'ouvrage de sorte qu'il ne peut être qualifié de désordre décennal, qu’il en est de même s’agissant de la présence de traces de moisissures sur les murs du logement, qui ne constituent qu’un désordre de nature esthétique, que seule la présence d’infiltrations d'eau résultant d'un défaut d'étanchéité généralisé, sous radier, peut être qualifié de désordre de nature décennale, pouvant être garanti par les dispositions du contrat souscrit auprès de la compagnie AXA.
Elle demande au tribunal de constater que les conditions pour voir mobiliser sa garantie sont remplies en l'espèce mais que cette garantie se limite à la réparation des conséquences dommageables concernant exclusivement le défaut d'étanchéité sous radier. Elle indique que la SARL VELOSO devra être tenue au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la franchise contractuelle.
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où le tribunal considèrerait comme étant de nature décennale le désordre résultant de l'absence partielle de béton des armatures des bêches du radier, elle déclare que sa garantie sera mobilisable, déduction faite du paiement du montant de ladite franchise.
S’agissant de la responsabilité de la SARL VELOSO, elle soutient que la SCI demanderesse se contente d'affirmer que celle-ci a commis une faute sans toutefois caractériser ladite faute et sa nature, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SARL VELOSO et son assureur à réparer les conséquences dommageables résultant de l'absence partielle de béton des armatures des bêches de radier.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un manquement délictuel, elle demande à la juridiction de constater d’une part que la garantie décennale de la SARL VELOSO est mobilisable au regard de la nature décennale du désordre résultant de l'absence d'étanchéité du radier, d’autre part que l’assurée doit être tenue de supporter seule les conséquences dommageables du désordre résultant de l'absence d'armatures des bêches, dans la mesure où ce désordre ne revêt pas un caractère décennal.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que le désordre revêt un caractère décennal, elle lui demande de constater que la garantie de la compagnie AXA est due, déduction faite du montant de la franchise contractuelle.
Sur la demande de condamnation in solidum, elle rappelle que selon les conclusions de l’expert judiciaire la SARL VELOSO est uniquement à l'origine d'une partie des dommages dont fait état la SCI demanderesse et non de sa totalité, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à solliciter la condamnation in solidum de la compagnie AXA, assureur de la SARL VELOSO, avec l'ensemble des parties défenderesses.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, elle soutient que le préjudice allégué n'est pas justifié. De manière subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence de ce préjudice, elle demande au tribunal de ramener le quantum à de plus justes proportions et de limiter la condamnation de la compagnie AXA à la répartition déterminée par l'expert judiciaire, soit 10% du montant total qui serait alloué à ce titre.
S’agissant des demandes formées par la société XL INSURANCE, il est soutenu que la société VELOSO a suivi les consignes contractuelles qui lui ont été données par le constructeur et a donc respecté son cahier des charges et les termes du contrat de sous-traitance, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu’en conséquence, la compagnie XL INSURANCE doit être déboutée de sa demande de voir condamner la compagnie AXA, assureur de la SARL VELOSO, à la relever indemne de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la procédure
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 ajoute que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, des conclusions ont été signifiées par RPVA le 18 décembre 2023 pour le compte de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES.
Or, comme indiqué dans le jugement avant-dire droit du 30 octobre 2024, et confirmé par le conseil de la SMABTP, la SA SMA n’a jamais été l’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES.
Il convient donc de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les conclusions susvisées.
Par ailleurs, la société VELOSO, en liquidation judiciaire, n’ayant pas été attraite à la procédure, l’ensemble des demandes dirigées en son encontre doivent être déclarées irrecevables.
II Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le logement n°3
A/ Sur l’origine et la qualification des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que le logement n°3 présente plusieurs désordres résultant de la présence :
- d’infiltrations d'eau dans le garage,
- de traces de moisisssures noires couvrant les zones humides remontant dans les cloisons apparentes,
- de traces d’humidité sur les murs non enduits des murs du garage,
- d’une odeur nauséabonde insupportable pour les occupants.
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