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TJ 83050, 26 nov. 2025, RG 25/03266


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Date
26/11/2025
Numéro
25/03266
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
697c4c90cdc6046d47370987

Texte de la décision

4,525 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Désistement d’instance et d’action

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03266 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVI2

MINUTE n° : 2025/750

DATE : 26 Novembre 2025

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Mme [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

CCC à
Me Mallory DE SOUSA
Me Elric HAWADIER

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Mallory DE SOUSA
Me Elric HAWADIER

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaire de la copropriété [Adresse 3] faisait assigner M. [Y] sur le fondement des articles 873 du CPC et du décret du 17 mars 1967, aux fins de condamnation à la remise en état des balcons-loggias de son lot.

Exposant que les ayants droit de la propriétaire décédée lui avaient demandé un état daté leur permettant de vendre le bien à la SARL [E], il avait appris que le futur acquéreur faisait établir des devis en vue de travaux. Malgré un rappel du syndic, les travaux étaient réalisés : deux blocs de climatisation et des goulottes étaient installées.

La SARL [E] avait vendu le bien à M. [Y], lequel avait agi aux fins de nullité de la vente, tout en l’ayant acquis en connaissance de cause.

De surcroît l’évacuation de la climatisation avait été branchée sur les descentes des eaux pluviales et usées, mettant en péril la sécurité des bâtiments en raison du risque d’infiltrations.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [Y] exposait qu’à la date de la délivrance de l’assignation le syndic n’était plus valablement représenté en l’état de l’expiration de son mandat depuis le 28 juin 2025. Un nouveau syndic avait été désigné lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2025, lequel entendait se désister de l’instance et de l’action initiée par le précédent syndic, selon le courrier électronique officiel du conseil de la copropriété en date du 22 septembre 2025, versé aux débats.

Monsieur [Y] sollicitait du juge des référés qu’il constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, sa propre acceptation du désistement d’instance, qu’il déclare parfait le désistement d’instance et d’action, ordonne le retrait de l’affaire du rôle, et condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

À l’audience du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires confirmait son désistement d’instance et d’action.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
M. [Y] a accepté le désistement du demandeur.
Par conséquent il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, et l’extinction de l’instance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’instance.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], et l’acceptation de Monsieur [G] [Y],
Constatons que le désistement est parfait et que l’instance est éteinte,
Ordonnons le retrait du rôle,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux dépens de l’instance,
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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