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Cass., 29 janv. 2026, n° 25-14.619


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 25-14.619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25-14.619
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
697c4e86cdc6046d473781b8

Texte de la décision

2,432 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : H 25-14.619
Demandeur: la société de Caution mutuelle des professions immobilières et financières
Défendeur : M. [S]
Requête n° : 834/25
Ordonnance n° : 90093 du 29 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [C] [S], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société de Caution mutuelle des professions immobilières et financières, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 août 2025 par laquelle M. [C] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2025 par la société de Caution mutuelle des professions immobilières et financières à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 25-14.619 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le requérant expose que la société demanderesse au pourvoi n'a pas restitué les sommes qu'il lui avait été versées en exécution de la décision de première instance et, surtout, n'a pas procédé à la mainlevée de l'hypothèque prise sur son bien immobilier.

Cependant, cette société justifie, sans être contredit, de la restitution de ces sommes.

Par ailleurs, et pour ce qui concerne l'absence de mainlevée de l'hypothèque invoquée par le requérant, dont il ne précise pas la cause, conventionnelle, légale ou judiciaire, celle-ci n'apparaît pas procéder du dispositif de l'arrêt attaqué, en sorte que la mesure de radiation prévue l'article 1009-1 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à sanctionner des manquements étrangers à l'exécution de l'arrêt attaqué par le pourvoi, il ne saurait être fait droit à la requête.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 29 janvier 2026

La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,

Sylvie Aubagna
Guerric Hénon

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