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Cass., 29 janv. 2026, n° 25-10.442


Vérifier : Cass., 29 janv. 2026, n° 25-10.442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25-10.442
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
697c4e8fcdc6046d473783b0

Texte de la décision

3,070 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 25-10.442
Demandeur : Mme [C] épouse [M]
Défendeur : M. [O] et autres
Requête n° : 558/25
Ordonnance n° : 90089 du 29 janvier 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [U], [J] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D], [Z] [O] Épse [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Y], [J], [I], [N] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [T] [C] épouse [M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 juin 2025 par laquelle M. [U], [J] [O], Mme [D], [Z] [O] Épse [A], M. [Y], [J], [I], [N] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 janvier 2025 par Mme [T] [C] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-10.442 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;

A l'appui de leur requête, MM. et Mme [O] exposent que par arrêt du 20 novembre 2024, la cour d'appel de Paris a notamment renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [C] et l'établissement d'un nouvel état liquidatif tenant compte des points tranchés. Ils font valoir que la demanderesse au pourvoi refuse de participer aux opérations de comptes liquidation partage de la succession et exige que les opérations soient figées le temps que durera l'instance en cassation. Ils en déduisent que cette dernière méconnaît ainsi l'exécution de plein droit attachée à l'arrêt attaqué.

Cependant, il convient de constater que les pièces produites aux débats par Mme [M] permettent d'établir que si cette dernière, par la voie de son conseil, a pu émettre dans un premier temps des réserves quant à la poursuite des opérations de comptes liquidation compte tenu de la possible incidence du pourvoi en cassation formé par l'intéressée, il n'en demeure pas moins que ces mêmes pièces établissent que, prenant acte de la position adoptée par ailleurs, elle a entendu voir poursuivre les opérations en cause et justifie de demandes à cette fin auprès du notaire désigné pour ce faire

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 29 janvier 2026

La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,

Sylvie Aubagna
Guerric Hénon

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