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CA Paris, 29 janv. 2026, RG 26/00495


Vérifier : CA Paris, 29 janv. 2026, RG 26/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
26/00495
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
697c5741cdc6046d4738aa52

Texte de la décision

4,868 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00495 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT5C

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 19h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [Y] [O]

né le 15 mai 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine

précisant à l'audience être né à [Localité 2] au Maroc

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [M] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [B] [Y] [O],

déclarant la requête préfet de la police de [Localité 4] recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [Y] [O] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 26 janvier 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2026 , à 18h23, par M. [B] [Y] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [B] [Y] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L743-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.»

En l'espèce, l'intéressé soulève trois moyens, lesquels seront écartés.

D'abord, il résulte des propres écritures du conseil de M. [O] que les multiples renvois de son dossier devant le TA ne sont pas reprochables à l'Administration.

Ensuite, il apparaît que le registre est parfaitement actualisé et que toutes les pièces utiles ont bien été transmises au premier juge.

Enfin, l'Administration justifie accomplir les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé.

Ainsi, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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