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TJ 65440, 9 janv. 2026, RG 25/01097


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Date
09/01/2026
Numéro
25/01097
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
697c58f6cdc6046d4738c742

Texte de la décision

2,464 caractères

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 25/01097 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESL7

[Adresse 3] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :

[L] [S], [V] [H], [Z] [D] [O]
c/

Audience du 06 Novembre 2025
Jugement du 09 Janvier 2026

Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [S] [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DEMANDERESSE, partie représentée par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES

D'UNE PART

ET :

Monsieur [Z] [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DEMANDEUR, partie représentée par Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES

D'AUTRE PART

Copie délivrée le :
aux avocats (grosses)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

VU la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 11 juin 2025,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [L] [H] et Monsieur [Z] [O],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 juin 2025,

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Fait à [Localité 8], le 09 Janvier 2026

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire

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