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CA Nimes, 29 janv. 2026, RG 25/00732


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Date
29/01/2026
Numéro
25/00732
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
arret
Id
697c5d0ccdc6046d4739170b

Texte de la décision

5,705 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFF

G.G.

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 13]

14 décembre 2023 RG :23/00006

[U] [Y]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13] en date du 14 Décembre 2023, N°23/00006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [R] [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

OAJF N°25/22 du 19 mars 2025

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :

-Débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SA Banque populaire du sud,

-Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière engagée et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

-Débouté [R] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits aux intérêts conventionnels,

-Retenu la créance de la SA Banque populaire du sud à la somme de 133.224,38 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 85.569,81 euros à compter du 15 octobre 2022,

-Ordonné la vente forcée du bien saisi.

Ce jugement a été signifié par acte en date du 28 janvier 2025.

[R] [B] a relevé appel du jugement le 6 mars 2025.

Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le président de chambre délégué l'a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Banque populaire du sud.

Par acte en date du 26 mars 2025, il a assigné à jour fixe devant la cour, la SA Banque populaire du sud pour l'audience du 12 juin 2025.

L'affaire a été mise en délibéré.

A l'audience du 25 septembre 2025, la cour a réouvert les débats sur l'irrecevabilité de l'appel, et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 décembre 2025.

A l'audience du 11 décembre 2025, [R] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité de la demande de la SA Banque populaire du sud comme étant prescrite, au débouté des demandes, et demande à titre subsidiaire d'ordonner à l'intimée de produire un décompte expurgé des intérêts à compter de mars 2013,

en toute hypothèse, de condamnre la SA Banque populaire du sud à lui payer une indemnité de procédure de 3600 euros.

Il soutient que la signification du jugement entrepris lui a été faite à une adresse à [Adresse 9]), [Adresse 5] alors qu'il n'habite plus à cette adresse et que dès lors, le délai d'appel n'a pu courrir, que son domicile actuel est à [Localité 15] et [Localité 10] (30), [Adresse 12].

La SA Banque populaire sud n'a pas conclu postérieurement à l'audience de renvoi.

SUR CE

Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la présente cour avait déjà déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 décembre 2023 et le 11 octobre 2024, dans la mesure ou pour le 1er appel, [R] [B] n'avait pas respecté la procédure d'assignation à jour fixe devant la cour au mépris des dispositions de l'article R 322-19 alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution.

Il a formé un 3e appel contre le même jugement le 6 mars 2025, indiquant que le jugement en date du 14 décembre 2023 ne lui avait pas été signifié à son adresse.

Il ne justifie pas par la simple production d'une déclaration d'occupation et par une attestation d'assurance du 6 septembre 2018, qu'il habiterait à [Localité 15] et [Localité 10].

Dans ces conditions, l'appel du jugement d'orientation n'a pas été formé dans les délais de l'article R 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution; il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la cour statuant par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de [R] [B] du 6 mars 2025 contre le jugement en date du 14 décembre 2023,

Condamne [R] [B] aux dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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