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TJ 63113, 4 févr. 2025, RG 24/01047


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Date
04/02/2025
Numéro
24/01047
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
697c5dc2cdc6046d47392367

Texte de la décision

4,987 caractères

CG/AC

Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025

Chambre 6

N° RG 24/01047 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZRH
du rôle général

[L] [T]

c/

[B] [F]

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Claire GILLET-CHALLETON

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Claire GILLET-CHALLETON

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009609 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession en date du 16 avril 2023, monsieur [L] [T] a acquis auprès de monsieur [B] [F] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 4.500,00 € TTC.

Monsieur [T] a déploré l’absence de remise d’un procès-verbal de contrôle technique inférieur à six mois lors de l’acquisition du véhicule.

Monsieur [T] a fait dresser un procès-verbal de contrôle technique le 21 juillet 2023.

Il s’est plaint de désordres affectant le véhicule.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, monsieur [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution de la vente auprès de monsieur [F] et l’a mis en demeure d’avoir à lui restituer le prix de vente du véhicule et les frais liés au changement de carte grise du véhicule, sans résultat.

Par acte en date du 20 août 2024, monsieur [L] [T] a assigné monsieur [B] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00619.

Suivant ordonnance en date du 5 novembre 2024, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.

Par message RPVA notifié le 7 novembre 2024, le conseil de monsieur [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle afin de faire homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties.

L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/01047.

Appelée à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.

Par dernières conclusions, monsieur [T] demande au juge des référés de :
- Homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 4 novembre 2024 à [Localité 5] conclu entre monsieur [L] [T] et monsieur [B] [F],
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions, monsieur [F] demande au juge des référés de :
- Homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties,
- Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles ont signé un protocole d’accord le 4 novembre 2024, lequel prévoit la résolution de la vente intervenue le 16 avril 2023 selon les modalités qu’elles ont définies.

Cet accord, paraphé et signé par l’ensemble des parties, est versé aux débats et expressément mentionné dans le dispositif des conclusions du demandeur.

Toutes les parties en sollicitent l’homologation.

Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qui sera annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre monsieur [L] [T] et monsieur [B] [F] le 4 novembre 2024, lequel sera annexé à la présente ordonnance,
LUI CONFERE force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.

La Greffière, La Présidente,

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