TJ 03185, 12 sept. 2025, RG 25/00687
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Texte de la décision
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00687
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQEK
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 12 Septembre 2025
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEMANDEUR
ET :
Maître [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 12 septembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du datée du 30 avril 2025 et reçue au greffe le 05 mai 2025, Monsieur [F] [M] saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON ;
Le greffe du juge de l’exécution a adressé au demandeur une convocation pour l’audience de ce jour, par lettre simple et LRAR le 15 juillet 2025 ; La lettre recommandée a été retournée au tribunal avec la mention “pli avisé, non réclamé” ;
Le Juge de l’exécution, après avoir appelé l’affaire à l'audience publique de ce jour, tenue par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, a constaté l’absence du demandeur;
MOTIFS
Attendu que l’articles 468 et suivants du code de procédure civile stipule que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, [...] le juge peut[ ...] d'office, déclarer la citation caduque.”;
Attendu que le demandeur à la présente procédure n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu en conséquence, vu son absence, de prononcer la caducité de la procédure engagée par requête datée du 30 avril 2025, reçue au greffe le 05 mai 2025 ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE la requête de Monsieur [F] [M] du 05 mai 2025 caduque ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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