TJ 75056, 18 déc. 2025, RG 25/00220
Vérifier : TJ 75056, 18 déc. 2025, RG 25/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/00220 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALTA
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE
RCS DE [Localité 7] : 542 016 993
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #R0050
DEFENDERESSES :
S.C.I. LA GENERALE OCCIDENTALE
RCS DE [Localité 8] : 800 415 770
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #A0280
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #E2181
non comparant, ni représenté
JUGE : MME DJIKPA, 1ERE VICE-PRESIDENTE ADJOINTE, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de
PARIS ;
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LECLERCQ
Me MARION
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 18 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputé contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Attendu que la S.A. AXA BANQUE a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;
Attendu que la S.C.I. LA GENERALE OCCIDENTALE ayant procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, la S.A. AXA BANQUE, déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière par conclusions signifiées par RPVA en date du 30 octobre 2025 ;
Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de constater la caducité et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
Attendu que les frais et dépens resteront à la charge de la débitrice saisie la S.C.I. LA GENERALE OCCIDENTALE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1`Exécution,
Donne acte au S.A. AXA BANQUE du désistement de sa
demande ;
Dit que ce désistement met fin à l’instance ;
Déclare irrecevable la demande de caducité et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Laisse le montant des frais et dépens à la charge de la S.C.I. LA GENERALE OCCIDENTALE.
Fait et Jugé à [Localité 8], le 18 Décembre 2025.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.