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TJ 69123, 11 déc. 2025, RG 25/03596


Vérifier : TJ 69123, 11 déc. 2025, RG 25/03596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25/03596
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
697c6615cdc6046d4739ef1c

Texte de la décision

11,813 caractères

DOSSIER N° RG 25/03596 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4H

Jugement du :
11/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

SDC “LES RIVES [V] MOULIN”
C/
[H] [X]

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Me Bénédicte ROCHEFORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires “LES RIVES DU MOULIN” 13 rue du Moulin 69700 GIVORS, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret - 69009 LYON,
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [H] [X]
née le 16 Juin 1988 à VIENNE (38200), demeurant 13 rue du Moulin - 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 29/08/2025.

d’autre part

Date de la première audience : 25/09/2025
Date de la mise en délibéré : 25/09/2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [X] est propriétaire du lot n°11 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LES RIVES DU MOULIN situé 13, rue du Moulin 69700 GIVORS.

Suivant assignation délivrée le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [H] [X] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :

* la somme de 2715,44 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1 septembre 2023 au 1 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2024 sur la somme de 1528,94 euros, et à compter du jugement pour le surplus,

* celle de 576 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* celle enfin de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Régulièrement citée par dépôt d'une copie de l'assignation en l'étude du commissaire de justice, Madame [H] [X] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.

Compte tenu du montant des demandes inférieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2022, 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Madame [H] [X] et un décompte des charges restant dues.

Madame [H] [X] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.

Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2715,44 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées du 1 septembre 2023 au 1 juillet 2025, 2ème cotisation fonds travaux ALUR du 1er juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1528,94 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,

observation faite que :

- les sommes réclamées pour la période antérieure au 1er septembre 2023 ont été déduites dès lors que le syndicat des copropriétaires possède déjà un titre exécutoire en date du 21 décembre 2023,

- les sommes versées sur cette période ont été déduites,

- les frais de procédure (576 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* Sur les frais de syndic

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.

Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.

* Sur la demande de dommage et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.

En l’espèce, il ressort des décomptes produits que la dette de Madame [H] [X] présente un solde débiteur depuis presque 2 années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure.

En conséquence, Madame [H] [X], qui a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation au paiement de ses charges de copropriété, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

* Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [X], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de commandement de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il y a lieu en outre de condamner Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.

* Sur l’exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RIVES DU MOULIN situé 13, rue du Moulin 69700 GIVORS, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret - 69009 LYON, la somme de 2715,44 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées du 1 septembre 2023 au 1 juillet 2025, 2ème cotisation fonds travaux ALUR du 1er juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1528,94 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RIVES DU MOULIN situé 13, rue du Moulin 69700 GIVORS, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret - 69009 LYON, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RIVES DU MOULIN situé 13, rue du Moulin 69700 GIVORS, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret - 69009 LYON, de sa demande au titre des frais du syndic,

CONDAMNE Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES RIVES DU MOULIN situé 13, rue du Moulin 69700 GIVORS, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret - 69009 LYON, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [X] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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