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CA Colmar, 29 janv. 2026, RG 26/00240


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Date
29/01/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
other
Id
697c6681cdc6046d4739f6aa

Texte de la décision

3,114 caractères

Copie transmise par mail :

- à Mme [J] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 29/01/2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/00240 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWLN

Minute n° : 6/26

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [U] [J]

née le 01 Octobre 1977 à [Localité 4] (HAUT-RHIN)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉ :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 29 janvier 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier,et de Mme GAMB Manon, greffier lors de la mise à disposition le même jour statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 30 décembre 2025,

Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 2 janvier 2026 du directeur du même établissement,

Vu la requête du directeur du Cente Hospitalier de Rouffach adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 6 janvier 2026,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 8 janvier 2026 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [V] [J],

Vu l'appel interjeté par Mme [V] [J] selon message électronique daté du 22 janvier 2026 et reçu le même jour,

Vu l'avis du parquet général du 27 janvier 2026 qui sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 23 janvier 2026,

MOTIFS :

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été rendue le 8 janvier 2026 et notifiée à Mme [U] [J] le jour même. Or, elle n'a formalisé son appel que le 22 janvier 2026, soit au-delà du délai de 10 jours précédemment rappelé.

Dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel de l'intéressée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [J] ;

Le greffier, Le président,

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