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TJ 59350, 15 déc. 2025, RG 25/10744


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Date
15/12/2025
Numéro
25/10744
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
697c6723cdc6046d473a0557

Texte de la décision

6,168 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/10744 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7NV

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 15 Décembre 2025

S.A. YOUNITED

C/

[X] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Décembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [X] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025

Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2021, la société Younited a consenti à Mme [X] [D] un crédit d'un montant en capital de 45 000€ remboursable en 84 mensualités de 707,87€ incluant les intérêts au taux débiteur de 3,99%, aux fins de regroupement de crédits.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 25 juin 2025, la société Younited a fait assigner Mme [X] [D] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
- sa condamnation à lui payer 40 846,82€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,99% à compter du 24 novembre 2023,
Subsidiairement :
- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
- sa condamnation à lui payer la somme de 45 000€ au titre des restitution déduction faite des règlements
En tout état de cause
- 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens

La signification de l’acte introductif d’instance a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.

A l’audience,

La société Younited maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.

Mme [X] [D] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :

- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom. art L 312-12),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (C. consom., art. L 312-17),
- la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation,
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16),
- le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29),
- le justificatif de la consultation du FICP, (C. consom., art. L 312-16),
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32,
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 juin 2023 et non au 4 juillet 2023 comme soutenu par la société Younited.

En effet, le capital restant dû à la déchéance du terme est selon le décompte établi à 34 429,78 euros. D’après la lecture d’amortissement, ce capital restant dû correspond au 4 novembre 2023.
Le décompte mentionne que 5 échéances ont été impayées avant la déchéance du terme soit selon le tableau d’amortissement le 1er impayé fixée au 4 juin 2023.

En conséquence, l'action en paiement de la société Younited ayant été introduite le 25 juin 2025, date de la délivrance de l'assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande de la société Younited irrecevable pour être forclose ;

En conséquence,

DÉBOUTE la société Younited de l’ensemble de ses demandes.

Le Greffier Le Juge

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