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TJ 93008, 19 déc. 2025, RG 25/11851


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Date
19/12/2025
Numéro
25/11851
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
697c687bcdc6046d473a1dd8

Texte de la décision

5,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11851 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JGD
MINUTE:25/2432

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [J]
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [K] [J]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2025

Le 09 décembre 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [J].

Depuis cette date, Madame [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 12 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2025.

A l’audience du 19 décembre 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [C] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [C] [J] a été hospitalisée sans consentement en urgence à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical la décrivant sthénique, de contact méfiant, réfutant hallucination et troubles tendant à la mettre en danger ainsi que son entourage immédiat, d’humeur irrtable, de comportement inadapté avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif de façon imprévisible. Que la situation n’avait que peu évolué au cours de la période d’observation.

L’avis motivé du 15 décembre 2025 relève une amélioration progressive de son état, réduction du syndrome hallucinatoire, difficile évaluation de l’adhésion aux soins, rendant préférable de maintenir la mesure de contrainte pour quelque jours.

Elle explique à l’audience son hospitalisation par une rechute liée à la modification de son traitement, indique avoir cru que son mari l’avait frappée et trompée, déclare se sentir mieux et être en mesure de prendre son traitement à domicile.
Il suit toutefois des éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 19 décembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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