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TJ 78646, 9 déc. 2025, RG 25/00405


Vérifier : TJ 78646, 9 déc. 2025, RG 25/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
697c6a45cdc6046d473a4ba0

Texte de la décision

4,362 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]

[Adresse 3]
[Localité 5]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00405 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAPZ

JUGEMENT

DU : 09 Décembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

[X] [R]

DEFENDEUR :

[C] [E]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [X] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]

comparante

ET :

DEFENDEUR :

M. [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [R] exerce une activité de pension équestre et de travail sur les chevaux, à l’occasion de laquelle elle a reçu deux animaux appartenant à [C] [E].

Soutenant que ce dernier n’aurait que partiellement payé le prix de ses prestations, [X] [R] a par requête reçue au greffe le 23 avril 2025 saisi ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme globale de 1057 € en représentant la portion impayée et celle de 40 €.

À l’audience, [X] [R] a ramené sa demande en paiement à la somme globale de
117 €, affirmant avoir reçu le 4 octobre 2025 un paiement de 940 €.

Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 10 mai 2025, [C] [E] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1103 du code de procédure civile dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1358 du même code prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

[X] [R], qui réclame l’exécution d’une obligation de payer le prix de contrats s’élevant à 600 €, soit un montant inférieur à celui fixé à 1500 € par le décret du 15 juillet 1980 pris en application de l’article 1359 du code susmentionné, peut en prouver l’existence par tout moyen.

Les factures communiquées par [X] [R] établissent que celle-ci s’est vu confier la garde des chevaux Klaxy et Canzello Z dans le cadre de contrats de dépôt volontaire à titre onéreux, mais également que les prestations de travail et de soins qui y sont mentionnées caractérisent l’existence d’un contrat d’entreprise.

Les paiements partiels allégués par [X] [R], y compris celui effectué après la réception par le défendeur de la lettre de convocation, caractérisent tout à la fois l’existence de ces contrats, leur exécution par la demanderesse, et l’obligation incombant à [C] [E] d’en payer le prix tel qu’il figure dans les cinq factures communiquées pour le montant résiduel de 117 €, qu’il est condamné à lui payer.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [E] doit être condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, [C] [E] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [X] [R] la somme de 40 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [C] [E] à payer à [X] [R] la somme de 117 € ;

CONDAMNE [C] [E] aux dépens ;

CONDAMNE [C] [E] à payer à [X] [R] la somme de 40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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