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CA Basse Terre, 29 janv. 2026, RG 25/01248


Vérifier : CA Basse Terre, 29 janv. 2026, RG 25/01248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/01248
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
697c6b70cdc6046d473a6412

Texte de la décision

2,425 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 29 JANVIER 2026

RG : 25/01248- 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 3 octobre 2025 entre, d'une part, la S.C.I. SD JARRY, demanderesse, et, d'autre part, Mme [G] [E], défenderesse,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 4 novembre 2025 par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la S.C.I. SD JARRY, avec pour intimée Mme [G] [E],

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, remis par le greffe, par RPVA, le 1er décembre 2025, au conseil de l'appelant, avec fixation de la date prévisible de clôture au 20 avril 2026,

Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 26 janvier 2026 par l'avocat de l'appelant,

Vu l'absence de constitution de l'intimée.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que la S.C.I. SD JARRY, appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimée, qui n'a pas consttiué avocat, n'ait conclu et formé un appel incident ou des demandes incidentes ;

Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;

Attendu que l'appelant sera subséquemment condamné aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

- Constatons le désistement d'appel sans réserve de la S.C.I. SD JARRY,

- Disons ce désistement parfait,

- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,

- Constatons le dessaissement de la cour,

- Condamnons la S.C.I. SD JARRY aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 1] le 29 janvier 2026

La greffière Le président de chambre

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