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CA Amiens, 29 janv. 2026, RG 25/02046


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Date
29/01/2026
Numéro
25/02046
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
697c6c45cdc6046d473a82dc

Texte de la décision

6,413 caractères

ARRET

N°

Société AGCO GMBH

C/

Copie exécutoire délivrée le 29 Janvier 2026

à :

Me MANDONNET

Expédition délivrée

le 29 Janvier 2026

à :

Société AGCO GMBH

GH/MEC/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT NEUF JANVIER

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02046 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLNW

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Société AGCO GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocats plaidants Me Dimitri DIMITROV et Me Maximilien RODRIGUES du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 16/06/2025.

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience tenue en chambre du conseil du 13 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [H] [T], greffière stagiaire.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 29 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

Par ordonnance de référé du 8 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Senlis a au visa de l'article 145 du code de procédure civile notamment ordonné une expertise d'un tracteur de marque Fendt n° de série WAM7421VO 010428 et de ses différents éléments d'équipement, notamment d'attelage, confié cette mission à M. [C] [U] et dit que cet expert pourra s'adjoindre un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne.

Par ordonnance du 22 avril 2022, il a été procédé au remplacement de M. [U] par M. [Y] [X].

Par requête reçue le 30 avril 2024, la société AGCO GMBH et la SAS AGCO Finances ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises et demandé au visa des articles 286 et 245 du code de procédure civile d'ordonner l'examen des disques et garnitures de freins prélevées lors de la réunion d'expertise du 28 février 2023 par un laboratoire technique indépendant pour confirmer leur conformité et l'origine de leur déformation, se basant sur une note de M. [U].

Après avoir sollicité l'avis de M. [X] sur la mesure sollicitée, le président du tribunal judiciaire de Senlis a par ordonnance du 19 juin 2024 rejeté la requête.

Saisi d'une demande de rétractation, ce même président a par ordonnance du 25 septembre 2024 déclaré la requête irrecevable, au motif qu'elle ne relève pas de la matière gracieuse mais prise au visa de l'article 236 du code de procédure civile comme portant sur une demande adressée au juge chargé du contrôle des expertises.

La cour a été saisie dans ce cadre du refus de rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2024.

Le ministère public, par avis du 17 juin 2025, a requis la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la société AGCO GMBH demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'elle a rejeté sa requête et l'a condamnée à assumer les dépens et statuant à nouveau de :

- ordonner l'examen des disques et garnitures de freins prélevées lors de la réunion d'expertise du 28 février 2023 par un laboratoire technique indépendant selon un protocole déterminé avec ce laboratoire en accord avec les parties,

- lui donner acte de ce qu'elle accepte de prendre en charge les frais d'expédition de ces disques et garnitures jusqu'à ce laboratoire ainsi que le coût de l'examen de ces disques et garnitures,

- réserver les dépens.

Elle fait valoir qu'une difficulté est apparue quand l'expert nouvellement commis, alors que les disques et garnitures avaient été prélevés sous l'égide du premier expert désigné, a estimé que leur examen n'était pas nécessaire.

Elle soutient que ce refus, ainsi que le refus du président d'exercer son contrôle de la mission d'expertise, est injustifié et porte atteinte à ses droits de se défendre.

SUR CE :

Il résulte de l'article 170 du code de procédure civile qu'est irrecevable l'appel d'une ordonnance par laquelle le juge chargé du contrôle d'une expertise a rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête par laquelle il avait rejeté la demande d'une partie d'ordonner à l'expert de faire procéder à l'examen des disques et garnitures de frein par un laboratoire technique indépendant.

Les dispositions des articles 496 et 497 de ce même code qui régissent l'appel d'une ordonnance sur requête dont la rétractation a été refusée et qui prévoient que la procédure est gracieuse ne sont pas applicables aux ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises.

Ainsi, le président du tribunal judiciaire deSenlis, en sa qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, a à bon droit, après avoir constaté qu'il n'avait pas été saisi initialement d'une requête en matière gracieuse mais d'une demande relative à l'exécution d'une mesure d'instruction, déclaré irrecevable la demande en rétractation.

L'appel interjeté de cette ordonnance en application de l'article 952 du code de procédure civile applicable à la procédure gracieuse est donc également irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition ;

Déclare l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 25 septembre 2024 irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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