TJ 97411, 1 oct. 2025, RG 24/00312
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVHT
N° MINUTE 25/00629
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
”[6]”
[Localité 2]
représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL- RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 29 mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [R] [F] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 19 mars 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 29.530 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de juillet à décembre 2019, de la régularisation 2020, des 4èmes trimestres 2021 et 2022, et des mois de février, septembre à décembre 2020 ;
Vu l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle la [4] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant, représenté par avocat ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 7] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00312 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 7] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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