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TJ 69123, 6 janv. 2026, RG 25/02665


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Date
06/01/2026
Numéro
25/02665
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
697c83fecdc6046d473ce4c3

Texte de la décision

5,073 caractères

DOSSIER N° RG 25/02665 - N° Portalis DB2H-W-B7I-24NZ

Jugement du 06/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[Z] [X]
C/
LYON METROPOLE HABITAT

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me POUSSET-BOUGERE (T.215)

Expédition délivrée à :
Me GINTZ (T.549)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X],
demeurant 9 avenue Danielle Casanova - 69700 GIVORS

représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549

d’une part,

DEFENDEUR

Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON

représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215

Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 09/09/2025
Prorogé du 15/12/2025

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance du 10 septembre 2024, Monsieur [Z] [X] a assigné l’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABITAT en exécution de travaux sous astreinte et en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec l’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABITAT un contrat de bail d'habitation et que le bailleur a omis de respecter son obligation de délivrance et d’entretien d’un logement décent s’agissant de la salle de bain et pour laquelle le bac de douche, la faïence et l’évier présentaient des désordres.
Une demande de travaux sous astreinte est formulée ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABTIAT a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et à la condamnation reconventionnelle du requérant au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire plaidée le 9 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
  Motifs du jugement
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un bail d’habitation le 25 septembre 2013, le requérant étant locataire. Le logement de 5 pièces et situé à GIVORS a été loué pour une somme mensuelle de 371.20 euros.
Il conviendra d’abord de constater que les demandes relatives au bac de douche sont devenues sans objet en raison de travaux intervenus en juin 2025 mais aussi en avril 2024 et en décembre 2022.
S’agissant des demandes relatives aux fissures de l’évier et de la faïence cassée, il apparaît que lors de l’entrée dans les lieux dressé le 25 septembre 2013, la salle de bain était en bon état.
Il conviendra encore de constater que le bailleur s’est montré diligent en traitant les différentes demandes du requérant.
Ainsi, un sinistre déclaré en décembre 2021 aurait conduit le requérant à faire intervenir son assureur.
Pour autant, seul un courrier du 29 septembre 2022 a été adressé au bailleur.
Les désordres relatifs au bac de douche ont été dénoncés le 29 décembre 2022 et il apparaît que le bailleur avait diligenté une recherche de fuite le 26 décembre 2022 et qu’une nouvelle intervention a été organisée le 20 avril 2023.

Un remplacement du bac a été effectué le 10 avril 2024 et les travaux de finition ont été effectués le 19 juin 2025.
Il résulte d’un courrier de la société ATOUTS PEINTURE que le requérant avait refusé les travaux de reprise en raison de sa volonté de voir l’ensemble de la salle de bain faire l’objet d’une réfection totale.
Il en résulte que le requérant qui bénéficie d’un logement de 82m² pour un loyer réduit ne parvient pas à démontrer l’existence d’une faute du bailleur et il convient par conséquent de rejeter les demandes du requérant.
Celui-ci succombant à la présente instance sera condamné aux dépens et à verser une somme que l’équité commande de ramener à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [Z] [X] ;
Condamne Monsieur [Z] [X] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens.
LE GREFFIER                                                                                                LE JUGE

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