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TJ 69123, 18 déc. 2025, RG 25/04778


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Date
18/12/2025
Numéro
25/04778
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
697c90e4cdc6046d473e10b5

Texte de la décision

6,162 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]

Requête : N° RG 25/04778 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UC2

ORDONNANCE DE REFUS DE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 18 décembre 2025 à 14 heures 35

Nous, Suzanne BELLOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Ingrid JENDRZEJAK, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision de maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 06/12/2025 notifiée à l’intéressé le 06/12/2025 à 18h20;

Vu l’ordonnance de maintien en zone d’attente rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10/12/2025;

Vu la requête reçue le 17 Décembre 2025 à 15 heures 10 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
X SE DISANT [M] [E]
né le 28 Août 1996 à [Localité 1] (CONGO) (99)

Assisté de Mme [X] [D] [S], interprète assermentée en langue lingala et de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le signalement adressé par l’ANAFE reçue le 17/12/2025 à 18h23 et régulièrement communiquées au conseil de Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] ;

Vu les conclusions de Maître Nathalie CARRON reçues le 18/12/2025 et régulièrement communiquées au conseil de Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] ;

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

1/ Sur l’irrecevabilité de la requête

Constatant que la requête reçue le 17/12/2025 est datée du jeudi 18/12/2025, le conseil de l’intéressée soutient l’irrecevabilité de la requête car antidatée;

Le conseil du Service de la police aux frontières aéroportuaires de [Localité 3] fait valoir qu’il s’agit d’une simple erreur de date qui ne saurait entrainer l’irrecevabilité de la requête en l’absence de grief pour l’intéressée;

En l’espèce, pour regrettable que soit la mention sur la requête d’une date ne correspondant pas à la date de dépôt de la requête, il n’est pas contesté que la requête a été transmise au greffe du juge le 17/12/2025 à 15h10 soit dans les délais prévus par la loi;

La requête a été régulièrement portée à la connaissance des parties et en l’absence de grief démontré, elle sera déclarée recevable;

2/ Sur le fond

Aux termes des dispositions de l’article L342-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.”

Le conseil de l’intéressée soutient à l’audience ses conclusions écrites, ainsi que certaines des observations de l’ANAFE;elle demande au juge de constater l’absence de volonté délibérée de sa cliente de faire échec à son départ

Il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée s’est vue refuser l'entrée sur le territoire national le 06/12/2025 alors qu’elle était en possession d’un passeport français authentique ne lui appartenant manifestement pas; elle était démunie de tout autre document d’identité lors de son arrivée sur un vol en provenance de Casablanca (Maroc); la prolongation de son maintien en zone d’attente a été autorisée par le juge du tribunla judiciaire de [Localité 2] le 10/12/2025 pour 8 jours;

L’autorité admnistrative fait valoir qu’un premier vol prévu le 08/12/2025 a été annulé suite à sa demande d’asile du 07/12/2025, laquelle a été rejetée après son audition par l’OFPRA le 09/12/2025, décision notifiée à l’intéressée à 15h00; selon l’autorité administrative, l’intéressée a ensuite refusé d’embarquer sur les vols prévus les 11 et 12/12/2025 et le vol prévu le 15/12/2025 a été annulé suite à un recours devant le tribunal administratif formé le 12/12/2025;

Force est de constater avec son conseil que l’autorité administrative fait valoir le refus d’embarquement de l’intéressé sur deux vols prévus les 11 et 12/12/2025 alors même qu’elle était dans le délai de recours pour agir devant le tribunal administratif pour contester le rejet de sa demande d’asile, recours qu’elle a fait le 12/12/2025 à 12h32;

Si le vol prévu le 15/12/2025 a par la suite été annulé par l’administration, les refus d’embarquement de l’intéressée ne sont que la manifestation d’un droit et ne saurait démontrer la volonté délibérée de l'étrangère de faire échec à son départ;

Suite à l’audience devant le tribunal administratif prévue le 17/12/2025 à 10h00, le conseil de l’intéressé indique que le recours de sa cliente a été rejeté;

A l’audience ce jour néanmoins, l’autorité administrative ne justifie de la réservation d’un vol dans les prochains jours;

En l’espèce, la volonté délibérée de l’interessé de faire échec à son départ n’apparait pas établie alors qu’elle n’a fait qu’exercer les droits qui lui sont ouverts par la loi française;

Les conditions d’une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de X SE DISANT [M] [E] n’apparaissent pas réunies, d’autant qu’aucune perspective de vol retour n’est à ce jour justifiée ;

En conséquence, il convient d'ordonner lerejet de la demande de maintien, à titre exceptionnel, en zone d'attente;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 5] de X SE DISANT [M] [E],

Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif

LE GREFFIER LE JUGE

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