TJ 19272, 6 nov. 2025, RG 25/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/00033 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEHX
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à SGC [Localité 18]
1 copie conforme à :
- [P] [I]
- EDF SERVICE CLIENT
- [10]
- COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA [Localité 12]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
SGC [Localité 18]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [I]
née le 29 Août 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
Chez [15]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 06 Novembre 2025
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SGC [19] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 12] par courrier en date du 6 mai 2025 ; qu'elle a été régulièrement convoquée par le greffe le 21 mai 2025 pour l'audience du 6 novembre 2025 ;
Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience et qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu'elle n'a adressé au greffe aucune observation relative à sa contestation ;
Attendu que Madame [P] [I], défenderesse, n'a pas comparu ; Que SA [14] et [11], tous deux créanciers et défendeurs à la procédure, n'ont pas comparu ;
Attendu que la [11] a actualisé sa créance et dit ne pas s'opposer à l'élaboration des mesures recommandées ;
Attendu que Madame [P] [I] et SA [13] n'ont adressé aucune observation au greffe ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
DÉCLARE l'acte de saisine en date du 6 mai 2025 caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être raportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT qu'à défaut de demande tendant au relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] afin qu'elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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