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TJ 95500, 3 déc. 2025, RG 25/00838


Vérifier : TJ 95500, 3 déc. 2025, RG 25/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25/00838
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
697ce8d8cdc6046d4749fd2a

Texte de la décision

4,266 caractères

DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00838 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTI7

Code NAC : 82C

S.C.I. [Adresse 10] [Localité 6]
C/
S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION
S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. [Localité 9] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 42

DÉFENDEURS

S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 31 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025

***ooo§ooo***

Par actes séparés en date des 25 et 27 Août 2025, la S.C.I. [Adresse 11] a fait assigner la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à comparaître à l’audience des référés du 31 Octobre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ayant désigné [C][S] [K] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, la S.C.I. [Adresse 11] a réitéré les termes de son assignation.

Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ;

Vu la note aux parties de FR[S] [K], expert, en date du 28 juillet 2025 ;

Il sera fait droit à la demande de la S.C.I. [Adresse 11] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 19/03/2025 (RG n°25/00038) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ayant désigné M. [C][S] [K] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.C.I. [Adresse 11] communiquera sans délai à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. [Localité 9] 75 [Adresse 7] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. [Localité 9] 75 [Localité 6] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge du S.C.I. [Localité 9] 75 [Adresse 7] ;

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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