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TJ 13055, 20 oct. 2025, RG 24/06557


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Date
20/10/2025
Numéro
24/06557
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
697cec4acdc6046d474b4a20

Texte de la décision

5,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Philippe CORNET.........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06557 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE AMARYLLIS SIS [Adresse 4], domiciliée : chez Société CITYA PARADIS (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [L]
né le 24 Décembre 1993 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [F] [C]
née le 01 Janvier 1994 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [C] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, a fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l'audience du 18 novembre 2024.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.

L’affaire, après une réouverture des débats, Monsieur [Y] [L] s’étant présenté après l’appel du dossier, a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [C] n’ont pas comparu.

L'affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [C] qui succombent à l’instance en ce qu’ils ne se sont acquittés de leur dette qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 250 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [C] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA PARADIS, la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [C] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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