TJ 40192, 9 déc. 2025, RG 25/01525
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° Minute : 25/00134
AFFAIRE : N° RG 25/01525 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTUZ
JUGEMENT
Rendu le 09 Décembre 2025
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
[S] [Y]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
La Juridiction a été saisie le 15 Octobre 2025 par requête formée par Madame [N] [W].
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 Décembre 2025 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
La décision a été rendue sur le siège ainsi qu’il suit.
Attendu qu’à cette audience, le demandeur ne s’est pas présenté et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence;
Le défendeur est représenté à l’audience par son conseil.
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 469 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement ;
Déclare l’acte introductif d’instance caduque ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier Le Président
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