TJ 44184, 17 sept. 2025, RG 23/02590
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 23/02590 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FHAU
Minute :
JUGEMENT
DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE :
[B] [A], [F]-[I] [A]
C/
S.A.S. OPEN ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CREATIS
Copies certifiées conformes
Me ZERBIB
SAS OPEN ENERGIE
Me REINHARD
Me HASCOET
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Rep/assistant : Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F]-[I] [A]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Rep/assistant : Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
S.A.S. OPEN ENERGIE
Activité : , demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Non comparant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Rep/assistant : Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
Société CREATIS
Activité : , demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 mars 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [B] [A] a signé le 26 novembre 2019 à son domicile un bon de commande N°012531 intitulé “PACK TRANSITION ENERGETIQUE” auprès d’ADER (Agence pour le Développement des Energies Renouvelables) dont la dénomination sociale est AFTE, pour l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaque, d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation MYLIGHT SYSTEMS, ainsi que d’un chauffe-eau thermodynamique, au prix total TTC de 29.980 €.
Cette acquisition a été financée intégralement au moyen d’un crédit affecté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous l’enseigne CETELEM, au taux débiteur fixe de 4,84 %, remboursabble à l’issue d’un report de six mois en 72 mensualités de 490,37 €. Monsieur [A] a signé le 2 décembre 2019 l’offre de contrat de crédit présentée par l’intermédiaire du vendeur ou prestataire de services, le coût total de l’opération s’élevant à 35.297,28 €.
Le 17 décembre 2019 le CONSUEL a visé l’attestation de conformité établie par la société AFTE
Le 31 décembre 2019, la SARL AFTE, a émis la facture n°19-12-151 d’un montant de 29.980 euros TTC.
Le 6 janvier 2020, le prêteur a débloqué les fonds.
Monsieur [A] a conclu le 27 octobre 2020 avec la SA ELECTRICITE DE FRANCE un contrat portant sur l’achat de l’électricité produite par la centrale photovoltaïque installée à son domicile.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2023, monsieur [A] a interrogé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les conditions dans lesquelles elle a libéré les fonds à la société venderesse. Il lui a été répondu par courrier du 20 juillet 2023.
Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et désigné la SELARL AXYME prise en la personne de maître [K] [P] en qualité de liquidateur. Le conseil des époux [A] a effectué auprès de ce dernier une déclaration de créance d’un montant de 29.980 €.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date des 1er, 4 et 5 décembre 2023, monsieur [B] [A] et son épouse mamdame [F]-[I] [A] ont fait assigner le liquidateur précité de la société OPEN ENERGIE, anciennement dénommée AFTE, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA CREATIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire appelée à la première audience du 20 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 26 mars 2025, les époux [A], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CREATIS se sont fait représenter par leur avocat respectif. La SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, avisée des différents renvois, ne s’est pas faite représenter, ni manifestée par écrit.
Monsieur et madame [A] demandent dans les termes de leurs conclusions responsives à voir, au visa des articles 1102 et suivants, 1231 et suivants, 1217 et suivants du code civil et des articles L 111-1 et suivants, L 221-5 I et suivants, L 312-55 du code de la consommation :
- à titre principal, constater le bien fondé de leurs demandes, en conséquence :
- constater qu’ils ont été victimes d’un démarchage hors établissement par la société OPEN ENERGIE en connivence avec la société CETELEM ;
- constater que la société OPEN ENERGIE a commis de graves manquements précontractuels ;
- constater que le bon de commande ne mentionne pas les dispositions obligatoires prévues par le code de la consommation ;
- constater que la société OPEN ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles dan l’exécution du contrat de vente ne ne procédant pas à une installation conforme aux attentes de la pratique et des promesses qui leur ont été annoncées ;
- constater notamment que l’installation des panneaux photovoltaïques et du ballon comporte des malfaçons ;
- constater que la société CETELEM a gravement manqué à ses obligations d’information, de vérifications préalables et de vigilance, en ne recueillant pas les informations préalables obligatoires sur l’état de solvabilité des emprunteurs ;
- constater l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de prêt affecté ;
- prononcer la nullité du bon de commande et la nullité du crédit affecté et en conséquence en prononcer ses effets ;
- à défaut de nullité, prononcer la résolution du contrat de vente et du prêt affecté ;
- condamner solidairement la société OPEN ENERGIE, la société CETELEM et la société CREATIS ès qualité au paiement des sommes suivantes :
* 7.000 euros au titre de leur préjudice financier ;
* 3.500 euros au titre de leur préjudice économique ;
* 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive d’informations sincères et loyals, abus de leur situation de faiblesse dans l’unique but d’obtenir un avantage indu ;
* 1.500 euros au titre de la mauvaise foi des sociétés OPEN ENERGIE, CETELEM et CREATIS ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement la société OPEN ENERGIE, la société CETELEM et la société CREATIS à leur payer à chacun la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’endroit de madame [A], ils font valoir qu’en tant qu’épouse commune en bien elle a un intérêt à agir, l’objet de la vente litigieuse étant une centrale photovoltaïque installée sur le toit de leur résidence principale.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat de vente suivant un démarchage à domicile, ils font valoir d’une part que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques essentielles de la marchandise vendue et du service fourni, en ce qu’il ne désigne pas de manière précise et détaillée le nombre, les dimensions, le prix unitaire, le nom du fabricant et le mode de pose des panneaux. Ils ajoutent que les mentions du bon de commande ne permettent pas de déterminer à quelle prestation correspondant la date de livraison indiquée entre la livraison du matériel, de son installation effective ou de l’exécution des démarches administratives. Ils invoque d’autre part une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due « ou » le dol de leur co-contractant. A cet égard, ils font valoir que les primes attendues ne leur ont été que partiellement payées et que l’installation ne leur permet, en raison de son surdimensionnement, qu’une économie mensuelle maximale, selon l’expertise extra-judiciaire qu’ils versent au débat, de 89 euros, alors même que le prêt l’ayant financé leur coûte, aujourd’hui encore, plus de 320 euros par mois. Or, estiment-ils, la rentabilité économique est un élément « intrinsèque » à la conclusion d’un tel contrat, de sorte qu’il serait nécessairement entré dans le champ contractuel. Par ailleurs, ils arguent que l’agent commercial leur avait promis des primes à hauteur de 7.712 euros et une « rentabilité certaine dès l’installation ».
Au soutien de leur demande subsidiaire de résolution, ils renouvellent leur grief tiré du défaut de rentabilité économique de l’installation électrique et dénonce des non-conformités à la fois aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
Ils font grief au prêteur un manquement à s’assurer de la régularité formelle du contrat principal, une faute justifiant de le priver de la restitution des fonds, à la suite de l’anéantissement des contrats interdépendants. Ils imputent à la SAS OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les mêmes fautes que celles, justifiant, selon eux l’annulation des contrats litigieux sur le fondement du dol. Ils leur reprochent par ailleurs de s’être abstenu d’une information déterminante, à savoir la possibilité de bénéficier d’un prêt à taux 0 %. En outre, ils invoquent des manquements précontractuels du prêteur aussi bien en termes d’information sur les caractéristiques du prêt que de vérification de leur solvabilité. Ils dénoncent subir un préjudice consistant à rembourser les mensualités du prêt pour une installation « inutilisable », à l’origine de fuites.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande dans les termes de ses conclusions n°2 à voir :
A TITRE LIMINAIRE,
- au visa de l’article 1329 du code civil , déclarer les époux [A] irrecevables en leurs demandes d’anéantissement du contrat de crédit souscrit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, compte de la novation opérée par le rachat de crédit ;
- subsidirairement, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, déclarer madame [A] irrecevable en ses demandes, faute de justifier d’un intérêt à agir ;
- subsidiairement, juger que madame [A] sera solidairement tenue, avec monsieur [A], de toute somme à laquelle celui-ci pourrait être condamné au titre du crédit ;
AU FOND,
- débouter les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
SUBSIDIAIREMENT, en cas d’anéantissement des contrats,
- débouter les époux [A] de leurs demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a pas commis de faute ;
- débouter les époux [A] de leurs demnades visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité à l’égard du prêteur ;
- débouter les époux [A] de leurs demandes visant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts ;
par conséquent,
- juger que le crédit a d’ores et déjà été remboursé par anticipation ;
- juger qu’elle devra rembourser à monsieur [A] les frais et intérêts perçus, après justification de la part de ce dernier de la restitution des primes et crédits d’impôts perçus ;
- débouter les époux [A] de toute autre demande ou prétention à son égard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamner monsieur et madame [A] à porter et lui payer une indemnité à hauteur de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, outre les dépens d’instance ;
- écarter l'exécution provisoire ;
- à tout le mois, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile, ordonner à la charge des demandeurs ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Elle conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité des demandes d’anéantissement du crédit de crédit, par l’effet de la novation issue de l’opération de regroupement de crédits effectuée par monsieur [A] auprès de la société CREATIS. Elle invoque également l’absence d’intérêt à agir de madame [A] en nullité ou résolution des contrats, ni en responsabilité contractuelle, en soulignant qu’elle n’a pas signé les contrats litigieux.
Elle défend la validité du contrat principal, qu’elle considère comme conforme aux dispositions du code de la consommation, le bon de commande mentionnant les caractéristiques essentielles des biens vendus avec précision (puissance globale de l’installation photovoltaïque, nombre, puissance unitaire, marque et référence des panneaux, marque de l’onduleur, marque et référence des optimiseurs, type de raccordement, mode de pose et référence du kit de pose ; marque et référence du système de domotique ; type, marque, modèle, capacité et hauteur du chauffe-eau), ainsi que le prix global à payer, ainsi que le prix de chacun des matériels et le coût de l’installation pour chacun, son mode de financement à crédit. Elle fait observer qu’il comporte également le délai d’installation, des informations relatives aux garanties légales et contractuelles, au médiateur de la consommation et surtout au droit de rétractation et ses modalités d’exercice. En tout état de cause, elle soutient que la cause de nullité relative du contrat est susceptible de confirmation, le contrat ayant fait l’objet d’une exécution volontaire par monsieur [A], dûment informé par les conditions générales de vente, les détails techniques de l’installation fournis dans la facture du vendeur, a signé l’attestation de livraison/demande de financement et réglé les échéances de crédit, sans émettre la moindre contestation avant la présente procédure. Sur les prétendus vices du consentement, elle soutient que l’erreur sur la rentabilité ne peut entraîner l’annulation des contrats et rappelle la nécessité de prouver le dol. Elle argue par ailleurs qu’il n’est pas démontré la rentabilité réelle des matériels, pour laquelle il convient de se référer au niveau de consommation et non aux factures eu égard à l’augmentation conjoncturelle du coût de l’électricité et des abonnements. Elle soulève l’absence d’élément de preuve d’un engagement contractuel du vendeur au titre des aides et primes, ainsi que des griefs de non-conformités.
Elle conclut au débouté de la demande subsidiaire de résolution du contrat, en l’absence de démonstration d’une inexécution suffisamment grave, en rappelant que le CONSUEL a attesté de la conformité de l’installation.
Elle se défend de tout manquement à ses obligations précontractuelles de prêteur, ainsi que dans le déblocage des fonds. Elle soulève par ailleurs l’absence de préjudice et de lien de causalité.
La société CREATIS demande dans les termes de ses conclusions à voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; en conséquence,
- débouter monsieur et madame [A] de leurs demandes vis-à-vis d’elle ;
- condamner solidairement monsieur et madame [A] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement monsieur et madame [A] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement monsieur et madame [A] aux entiers dépens.
Elle se dit étrangère au litige né de l’installation photovoltaïque, n’ayant pas pris part à son financement. Elle considère que l’éventuel anéantissement du contrat de vente ne peut avoir d’impact sur la validité du contrat de regroupement crédit qu’elle a conclu le 22 septembre 2021 avec les demandeurs. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal concernant la demande de nullité et la demande de résolution. Elle se défend de toute faute ou abus qui lui serait imputables pour conclure au débouté des demandes indemnitaires formées à son encontre. Au soutien de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, elle dénonce les pures allégations des emprunteurs lui reprochant de les avoir “tronqués” lors de la vente.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe ; le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SELARL AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE a été régulièrement assignée le 5 décembre 2023.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs, étant susceptible d’appel.
I. SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme “tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
1) Sur la recevabilité des demandes formées à raison du crédit affecté du 2 décembre 2019 à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Selon l’article 1329 du code civil, « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle créée ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le contrat de rachat de crédit conclu entre la SA CREATIS et les époux [A] le 22 septembre 2021 ne s’analyse pas en une novation mais a simplement pour effet d’éteindre l’obligation de remboursement, par l’affectation d’une partie du capital emprunté à la SA CREATIS au remboursement anticipé du prêt souscrit par monsieur [A] le 26 novembre 2019.
Un tel paiement anticipé n’a aucune incidence sur la recevabilité des demandes formées à raison de ce prêt à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
2) Sur la recevabilité des demandes formées par madame [A]
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Madame [A] en sa qualité d’épouse, mariée sous le régime légal, a un intérêt à agir, au vu de l’objet du contrat de vente destiné à équiper le logement familial d’éléments mobiliers financés intégralement à l’aide d’un crédit et de l’engagement contractuel solidaire qu’elle a par la suite avec son époux de rembourser les sommes restant dues dans le cadre d’un regroupement de crédits, bien qu’elle n’ait pas été partie initialement aux contrats interdépendants initialement.
Il convient ainsi de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
II. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
2.1 - SUR LE CONTRAT PRINCIPAL
Il n’est pas discuté que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, soit les articles L 221- 1 et suivants. Il convient d’examiner les manquements allégués aux dispositions du code de la consommation, avant les vices du consentement invoqués.
L’article L 221-9 impose au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Aux termes du deuxième alinéa, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5. Aux termes du quatrième alinéa, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L 221-5.
L’article L 221-5 dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le profession communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût du renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
(...)
6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenus sont fixés par décret en Conseil d’Etat (...).
L’article L 111-1 énumère les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur avant la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services en ces termes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L 112-4 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (...).
L’article L 221-7 précise que la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
L’article L 221-8 impose au professionnel de fournir au consommateur, sur papier ou sous réserve de l’accord du consommateur sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L 221-5, lesquelles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L 242-1 sanctionne le non-respect des dispositions prévues à l’article L 221-9 par la nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, non comparant, n’apporte par définition aucun élément aux débats sur l’exécution de son obligation d’information précontractuelle.
Le bon de commande du 26 novembre 2019 en possession des demandeurs comporte les caractéristiques essentielles des biens fournis aussi bien des composantes de la centrale photovoltaïque, du chauffe-eau thermo-dynamique et de l’outil de monitoring de l’autoconsommation ainsi que le prix global ventilé entre chaque matériel et son installation. Il est d’ailleurs précisé les prestations associées à la centrale photovoltaïque : “prise en charge des démarches administratives par ADER ; forfait d’installation / mise en service / formation à l’utilisation”.
Il est stipulé parmi les mentions préimprimées “l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande”. Si ce délai eu égard à la nature et à la complexité de l’opération d’équipement financée à l’aide d’un crédit apparaît suffisamment précis, force est de constater qu’il ne concerne pas les autres prestations contractuelles de service.
En effet, il est stipulé dans la rubrique consacrée à la centrale photovoltaïque “ prise en charge des démarches administratives par ADER ; forfait d’installation / mise en service / formation à l’utilisation”. Force est de constater l’imprécision des “démarches administratives”, d’autant plus que le vendeur a apposé sur le bon de commande la mention manuscrite dans la rubrique “observations” “dossier étude nul et caduc en cas de refus, sous réserve d’acceptation de tous les accords nécessaires”.
Ces éléments imprécis sont de nature par ailleurs à obscurcir les informations données sur le droit essentiel de rétractation du consommateur notamment sur le point de départ du délai de 14 jours.
Certes, le bon de commande en possesion de monsieur [A] comprend une mention pré-imprimée sous le titre “faculté de rétractation” par laquelle le client est informé de la “faculté de renoncer dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande conformément aux dispositions des articles L 221-18 à L 211-28 du code de la consommation”, ainsi qu’un bordereau de rétractation détachable sur lequel sont indiquées les coordonnées complètes de la société AFTE.
Il ressort de la dernière mention pré-imprimée du bon de commande sous le titre “déclarations du client” qu’en signant, le client reconnaît avoir pris connaissance des articles L 221-9, L 221-5, L 221-18 à L 221-28 du code de la consommation, applicable lors de la vente à domicile, avoir reçu un exemplaire du contrat recto-verso, doté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit, ainsi qu’aucune modification ne sera apportée et que la documentation technique de chaque matériel lui a été remise. Il lui est rappelé que s’il désire annuler la commande, il pourra utiliser le formulaire détatachable et l’adresser à la société AFTE.
Le double point de départ du délai de rétractation n’est précisé qu’au sein des conditions générales du contrat. Il apparaît ainsi que monsieur [A] n’a pas été clairement informé de son droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de l’installation des matériels vendus, d’autant plus que si le bon de commande précise les principales conditions du crédit affecté il n’a été informé du coût total de ce mode de financement seulement six jours après la signature du contrat de vente.
Il convient de prononcer la nullité du contrat principal conclu entre monsieur [A] et la société AFTE devenue OPEN ENERGIE pour un défaut d’informations lisibles et compréhensibles sur les démarches administratives comprises dans l’engagement contractuel, les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le coût total du financement à crédit. Cette cause de nullité étant d’ordre public n’est pas susceptible de confirmation.
2.2 - SUR LE CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ
Le contrat de prêt conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et monsieur [A] est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1, plus spécificiquement aux dispositions afférentes au crédit affecté édictées aux articles L 312-44 et suivants.
Aux termes de l’article L 312-55, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Du fait de son interdépendance avec le contrat principal, il convient de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté litigieux.
III - SUR LES DEMANDES SUBSÉQUENTES AUX ANNULATIONS
En vertu de l’article 1178 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ; indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
3.1. Dans les rapports entre le prêteur et l’emprunteur
En vertu des articles 1240 et 1241 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La privation de la créance de restitution du prêteur ne peut être prononcée qu'à la mesure du préjudice subi par l'emprunteur en lien avec les fautes retenues, selon les règles de la responsabilité extra-contractuelle aux fins de réparation intégrale.
Il est d’une jurisprudence constante que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde consistant à alerter l’emprunteur non averti sur les risques excessifs découlant de l’endettement né de l’octroi du crédit, si sa situation financière l'exige et que le prêteur est également tenu d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de l’emprunteur sur le contenu et l’intérêt de l’assurance de groupe proposée à titre facultatif.
En l’espèce, l'impossibilité pour monsieur [A] d'obtenir restitution du prix résulte de la liquidation judiciaire du vendeur, événement étranger à la banque survenu postérieurement à la conclusion des contrats litigieux, de sorte que ce préjudice ne présente pas de lien de causalité direct avec les fautes reprochées à la banque pour la priver de sa créance de restitution du capital prêté, d’autant plus qu’il n’est pas demandé la restitution en nature des objets vendus ni même du capital prêté.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’offre de contrat de crédit affecté, la notice d’information sur l’assurance facultative, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, une fiche explicative lié au crédit affecté à la fourniture de biens ou de prestations de services, la fiche de renseignements et la fiche conseil assurance, ainsi que le justificatif de la consultation du FICP et les pièces justificatives recueillies à savoir d’identité de monsieur [A] et de revenus des époux [A] (avis d’impôt sur leurs revenus de 2019).
S’il ne peut lui être fait grief un manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, force est de constater que le prêteur ne ne fournit aucun document signé de monsieur [A] sollicitant le déblocage des fonds ni même le bon de commande du contrat hors établissement. Or en examinant ce document contractuel il aurait pu constater que monsieur [A] n’a pas été clairement informé des modalités d’exercice de son droit de rétractation, le délai légal de 14 jours commençant à courir à compter de la livraison des biens vendus, tout en disposant de la faculté de rétractation dès la signature du bon de commande. Il aurait pu être interpellé par la mention manuscrite au titre des observations de nature à rendre confuse la portée de l’engagement contractuel du consommateur démarché à son domicile.
Il en résulte que monsieur et madame [A] ont perdu, par la négligence fautive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui a financé un contrat nul, une chance de ne pas contracter auprès de la société OPEN ENERGIE. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne précise pas sur quel fondement juridique elle sollicite la déduction des primes et crédits d’impôts perçus.
D’une part, les époux [A] se plaignent d’un dysfonctionnement d’installation des panneaux sur la toiture auquel ils imputent des fuites d’eau, ainsi que d’un branchement électrique non conforme aux règles de l’art, à l’appui de photographies non horodatées, ni géolocalisées. Pour autant ils n’en rapportent pas la preuve, l’expertise diligentée à leur initiative ayant consisté en une analyse technico-économique de l’investissement, sans constat contradictoire de l’installation.
D’autre part, ils invoquent des préjudices d’ordre financier, économique et moral résultant de leur engagement contractuel mais aussi de la mauvaise foi des parties défenderesses. Il résulte des échanges avec la société venderesse courant 2020 suivi de leurs réclamations auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur désarroi face à l’écart entre le discours commercial et la réalité d’un investissement onéreux.
Ils sont mal fondés dans leur demande indemnitaire à l’encontre de la société CREATIS, faute de démontrer voire même d’alléguer une faute qui lui est imputable, un fait générateur de responsabilité.
Si le crédit affecté a fait l’objet d’un remboursement anticipé, les époux [A] ne sont pas déliés de ce prêt qu’ils ont intégré dans un regroupement de crédits auprès de la société CREATIS.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence condamnée à régler la somme de 5.317,28 € correspondant aux frais et intérêts du crédit affecté annulé, à titre de dommages et intérêts.L’indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil jusqu’à son paiement intégral. Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
3.2. Dans les rapports entre le vendeur et le prêteur
L’article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
3.3. Dans les rapports entre le vendeur et l’acheteur
La société OPEN ENERGIE sera condamnée à restituer à monsieur [A] le prix des objets vendus et prestations fournis, créance chirographaire qu’il convient de fixer au passif de la société en liquidation judiciaire.
Elle sera par ailleurs condamnée au règlement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé aux époux [A].
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société CREATIS n’étant pas partie aux contrats annulés dénonce avoir été assignée par les époux [A] dans le cadre de la présente procédure.
Force est de constater l’absence du moindre commendement de preuve d’un fait générateur de responsabilité, ainsi que même d’allégation précise de la mauvaise foi invoquée à l’encontre de toutes les parties défenderesses. Il convient de rappeler que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoquait une novation par l’effet du contrat conclu avec celle-ci.
Il n’y a pas lieu dans ces circonstances de retenir un abus dans les demandes formées par les époux [A] à l’encontre de la société CREATIS, laquelle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV. SUR LES FRAIS DE L’INSTANCE
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’issue de l’instance associée à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE justifie de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard à la situation économique respective des parties et à l’issue donnée à l’instance, seule la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à monsieur et madame [A] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
V. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux restitutions résultant de l’annulation des deux contrats, il convient d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 novembre 2019 entre monsieur [B] [A] et la société AFTE devenue OPEN ENERGIE ;
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté (n°41754712159001) conclu le 2 décembre 2019 entre monsieur [B] [A] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à monsieur [B] [A] et madame [F] [A] la somme de 5.317,28 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Me [K] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE à restituer à monsieur [B] [A] la somme de 29.980 € correspondant au prix des objets vendus et prestations fournis, ainsi qu’à verser à monsieur [B] [A] et madame [F] [A] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et DIT que ces créances chirographaires sont à inscrire au passif de la société OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire ;
DÉBOUTE les époux [A] de leur demande indemnitaire à l’encontre de la société CREATIS ;
DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à monsieur [B] [A] et madame [F] [A] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance ;
DIT écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
L.DELOBEL DE LA PROTECTION,
H. CHERRUAUD
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