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TJ 45234, 13 janv. 2026, RG 25/02391


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Date
13/01/2026
Numéro
25/02391
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
other
Id
697d10e6cdc6046d47526c2c

Texte de la décision

3,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

N° RG 25/02391 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGY

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [V] [B] [P] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

- Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6],

et

- Madame [V] [B] [P] [K], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]

Mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 7] (45) sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 18 avril 2017 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire ;

ORDONNE un partage par moitié à la charge de chacun des époux des frais d’entretien et d’éducation de [L] sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un accord préalable et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens exposés par les parties, et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces sommes,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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