TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 25/00222
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JOM
AFFAIRE : [M] [O], [Z] [A] C/ Société RHODANIENNE DE PEINTURE, [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
né le 21 Mars 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par MaîtreVirginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Madame [Z] [A]
née le 23 Juin 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE (avocat plaidant) et par MaîtreVirginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
Société RHODANIENNE DE PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2025
Notification le
à
Maître [B] BAUJARD - 1568
Maître [C] [I] - 1910
Maître [R] [E] de la SELARL IDEOJ AVOCATS
Maître [G] [K] de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS - 572
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 28 Janvier 2025, Monsieur [M] [O] & Madame [Z] [A] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la Société RHODANIENNE DE PEINTURE & Madame [W] [N].
A l’audience de ce jour, la SELARL IDEOJ AVOCATS a, pour Monsieur [M] [O], Madame [Z] [A], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement que ce desistement a été accepté par les defeneurs ; qu’il convient de constater que les dépens seront à la charge Monsieur [M] [O] & Madame [Z] [A] sauf meilleurs accords entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constatons que Monsieur [M] [O] & Madame [Z] [A] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la Société RHODANIENNE DE PEINTURE & Madame [W] [N].
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [O] & Madame [Z] [A] sauf meilleurs accords entre les parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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