TJ 26362, 15 janv. 2026, RG 24/00027
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHV
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES
[Adresse 2]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. BOSTAN AUTO
[Adresse 3]
Comparante en la personne de son gérant
ayant pour avocat constitué Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
CRÉANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC SIE NORD DROME
[Adresse 1]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 5]
[Adresse 1]
représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence
GREFFIER :Olga KUZAN
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE
Par jugement d’orientation en date du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens situés à [Localité 4] appartenant à la S.C.I. BOSTAN AUTO à l’audience du 15 janvier 2026 sur la mise à prix de 59.000 euros
A l’audience du 15 janvier 2026 Maître MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat poursuivant ne sollicite pas la vente ; que le créancier inscrit régulièrement assigné à comparaître ne formule pas davantage une demande de vente ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, au jour de l’audience d’adjudication “ si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 11 mars 2024 et publié le 26 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] sous les références volume 2024 S n°22.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Vu l’article R. 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le le 11 mars 2024 et publié le 26 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] sous les références volume 2024 S n°22 et ordonne sa mainlevée.
Dit qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire mention de cette caducité en marge de cette publication ;
Dit que selon l’accord des parties l’ensemble des frais de saisie engagés sera supporté par le débiteur.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
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