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TJ 74281, 13 janv. 2026, RG 25/01741


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Date
13/01/2026
Numéro
25/01741
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
697d4336cdc6046d4755a02e

Texte de la décision

5,417 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

Minute : 26/00004
N° RG 25/01741 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGAQ

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires SAKURA 1, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] ([Adresse 4]),
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDEUR

[O] [I] [L] [S]
né le 02 Février 1972 à [Localité 7] (25), demeurant [Adresse 3]
non comparant

Le 15/01/2026
Titre à Me BALTAZARD
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [S] est propriétaire des lots 73 et 88 au sein de l'immeuble dénommé « Sakura 1 » situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte d'huissier en date du 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [O] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :

la somme de 1 550,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 22 juillet 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 209,82 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.

Monsieur [O] [S], cité à étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [O] [S] est redevable pour la période allant du 24 juillet 2024 au 22 juillet 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 1550,26 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 209,82 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, de la lettre de relance et de la sommation de payer.

Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 760,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [O] [S] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne monsieur [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 760,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 24 juillet 2024 au 22 juillet 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne monsieur [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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