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TJ 13055, 15 sept. 2025, RG 25/00904


Vérifier : TJ 13055, 15 sept. 2025, RG 25/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00904
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
697d5984cdc6046d4756ef27

Texte de la décision

17,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Virginie ROSENFELD..........
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00904 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AYS

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 12 mai 2021 (modifié par avenant du 24 août 2021), Monsieur [K] [Y] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT, ce compte bénéficiant d’une autorisation de découvert d’un montant maximum de 800 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2022 (n° 102780907300020275303), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT a consenti à Monsieur [K] [Y] un prêt personnel d’un montant de 25 050 euros remboursable par 72 mensualités de 392,94 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3 %.

Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT a mis en demeure Monsieur [K] [Y] de régulariser le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] à hauteur de 1 181,07 euros, de s’acquitter de la somme de 2 381,04 euros au titre du prêt n° 102780907300020275303, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT a mis en demeure Monsieur [K] [Y] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 septembre 2025.

A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions, communiquées contradictoirement, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [K] [Y] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [K] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L.312-93).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

Sur le solde débiteur du compte bancaire
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion, les incidents de paiement ayant été régularisés.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur le crédit
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme du crédit
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, le contrat de prêt litigieux comporte des clauses intitulées « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur - indemnités de retard » et « Exigibilité anticipée » stipulant qu’en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.

Cette clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.

Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans délai de préavis d'une durée raisonnable laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [K] [Y] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai d’un mois.

En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Les stipulations des contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [Y] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.

Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [K] [Y] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [K] [Y] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT, le 4 mars 2022.

Sur la demande principale en paiement
Sur le solde débiteur du compte bancaire
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l'article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé sans délai un autre type d'opération de crédit à Monsieur [K] [Y], alors que le dépassement du découvert autorisé s'est prolongé au-delà de trois mois.

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT ne peut réclamer à Monsieur [K] [Y] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT produit la convention de compte signée par Monsieur [K] [Y], un historique de compte et un décompte des sommes dues.

Il ressort de ces éléments que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT s’élève à la somme de 783,79 euros, après déduction des intérêts et frais injustifiés.

Sur le crédit
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [Y] et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 16 853,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

L’article L312-84 du code de la consommation dispose par ailleurs que les dispositions susvisées s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [K] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif à la convention bancaire en date du 12 mai 2021 (modifié par avenant du 24 août 2021), signée entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT et Monsieur [K] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT la somme de 783,79 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;

DECLARE ABUSIVE les clauses intitulées « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur - indemnités de retard » et « Exigibilité anticipée » figurant dans le contrat de prêt n° 102780907300020275303 souscrit le 4 mars 2022, et les répute non écrites ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 102780907300020275303, signé le 4 mars 2022 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT et Monsieur [K] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT, la somme de 16 853,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LE CABOT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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