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TJ 69123, 12 déc. 2025, RG 24/01047


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Date
12/12/2025
Numéro
24/01047
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697d5e3dcdc6046d47573293

Texte de la décision

2,258 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 Décembre 2025

Minute n° :
Audience du : 19 novembre 2025

Requête n° : N° RG 24/01047 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEP dont la requête n° RG 24/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZNX, est jointe

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [J] [Z]
née le 04 Février 1979 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

DEPARTEMENT DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [L] [I]
Assesseur collège salarié : [D] [H]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [Z]
DEPARTEMENT DU RHONE
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [J] ;

- ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24 / 02763 à la procédure enregistrée sous le numéros de répertoire général 25 / 01047 ;

- RÈFORME les décisions déférées ;

- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d'accompagnement » à Madame [Z] [J] pour une durée de dix ans à compter du 12/12/2025.

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].

- DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 12/12/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le Président,

Florence ROZIER NOTARGIACOMO Antoine

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