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TJ 42218, 11 déc. 2025, RG 25/00279


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00279
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 1
Type
other
Id
697d6e93cdc6046d47581d21

Texte de la décision

2,381 caractères

N° de Minute : 2025/

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQX2

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 DECEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 06 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [L] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Mayotte)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie PETIT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-005150 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5] (Comores)
de nationalité Comorienne
demeurant Chez [B] [X] - [Adresse 3]

représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-005298 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
 
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT que [J] Madame [U] conservera la charge des dépens avec application, le cas échéant, des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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