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TJ 92050, 15 déc. 2025, RG 25/00226


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
697d6e9acdc6046d47581db3

Texte de la décision

3,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 15 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00226 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2C6B

N° de minute :

S.A.S. SOREB
c/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] - représenté par son syndic la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT -

DEMANDERESSE

S.A.S. SOREB
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L 0170

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] - représenté par son syndic la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT -
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Sophie COMMERCON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A 344

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 07 janvier 2025, la S.A.S. SOREB a assigné en référé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] - représenté par son syndic la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT.

A l’audience du 15 décembre 2025 la S.A.S. SOREB a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] - représenté par son syndic la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT - n’a pas comparu, mais par message RPVA du 15 décembre a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.S. SOREB s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00226 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2C6B ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.A.S. SOREB aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 7], le 15 Décembre 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Jean-Baptiste TAVANT, juge,

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