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TJ 35238, 9 janv. 2026, RG 25/00784


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Date
09/01/2026
Numéro
25/00784
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
697d7a54cdc6046d4758c783

Texte de la décision

3,678 caractères

RE F E R E

N°

Du 09 Janvier 2026

N° RG 25/00784 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZU5
14A

c par le RPVA
le
à

Me Jean-nicolas ROBIN

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean-nicolas ROBIN

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [O] [L] née [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-nicolas ROBIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant

S.A.S. SMILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [Y] [I]

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Mme [O] [B] épouse [L] a assigné, devant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, M. [Y] [I] et la société par actions simplifiée (SAS) Smile aux fins de retrait et de suppression d'une vidéo la mettant en scène, le tout sous le bénéfice des dépens et d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, Mme [L], représentée par avocat, a indiqué que la vidéo litigieuse avait été retirée depuis la délivrance de l'assignation, que sa demande formée à ce sujet n'avait donc plus d'objet et qu'il ne restait plus qu'à trancher celle relative aux frais irrépétibles.
Monsieur [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la SAS Smile, a déclaré que la vidéo litigieuse avait effectivement été retirée, par souci d'apaisement, depuis la délivrance de l'assignation. Il a contesté avoir agi de mauvaise foi et soutenu qu'il avait obtenu un accord verbal de la demanderesse préalablement à sa diffusion mais qu'il n'avait pu ensuite s'accorder amiablement avec elle sur la poursuite de ladite diffusion.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à l'assignation et à la note du greffier, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Les défendeurs s'étant exécutés, il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur la demande de retrait et de suppression de la vidéo litigieuse.

Sur les demandes annexes

Parties succombantes, les défendeurs supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance.

L'équité commande, en outre, de les condamner dans les mêmes formes à verser la somme de 800 € à Mme [I] au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :

DIT n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de retrait de la vidéo mettant en scène Mme [L] ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [I] et la SAS Smile aux dépens ;

les CONDAMNE in solidum à payer la somme de 800 € (huit cents euros) à Mme [O] [L].

La greffière Le juge des référés

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