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TJ 42218, 15 janv. 2026, RG 25/00808


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00808
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
697d7efdcdc6046d47590b12

Texte de la décision

3,587 caractères

MINUTE
N° RG 25/00808 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JALU (RG 25/378 )
Affaire: [M], [Y], [C] [L], [K], [A] [D] C/ COMMUNE DE L’HOPITAL [4], LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 15 Janvier 2026

PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [M], [Y], [C] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [K], [A] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

COMMUNE DE L’HOPITAL [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
DELIBERE : audience du même jour

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 8 juin 2023, Madame [K] [D] et Monsieur [M] [L] ont acquis de Madame [U] [O] et Monsieur [B] [N] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3], contre le prix de 237 000 €.

Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [K] [D] et Monsieur [M] [L], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [U] [O] et Monsieur [B] [N], expertise confiée à Monsieur [E] [X].

Par actes de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Madame [K] [D] et Monsieur [M] [L] ont procédé à l'appel en cause de la Commune de [Localité 3] et de la Communauté d'Agglomération Loire Forez Agglomération.

A l'audience du 8 janvier 2026, Madame [K] [D] et Monsieur [M] [L] ont indiqué que les désordres ont peut-être pour origine un défaut d'entretien du fossé / bief, et que l'entretien de ce bief relève pour partie de la responsabilité de la Commune de [Localité 3] et pour partie de la responsabilité de Loire Forez Agglomération.

La Commune de [Localité 3] et de la Communauté d'Agglomération Loire Forez Agglomération formulent protestations et réserves.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, Monsieur [W] [V], expert judiciaire originellement désigné, a indiqué dans un mail du 21 octobre 2025 que le fossé cadastré ZC21 appartient à la commune de [Localité 3], et que l'entretien courant de cette parcelle est réalisée par Loire Forez Agglomération.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la Commune de [Localité 3] et à la Communauté d'Agglomération Loire Forez la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 28 août 2025, confiée à Monsieur [E] [X] ;

CONDAMNE Madame [K] [D] et Monsieur [M] [L] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me SALEN
COPIEs à :
- Me SADURNI
- Me SENGEL
- Me CURIOZ
- dossier
- dossier expertise
- M [X] (Expert)

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