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TJ 67437, 13 janv. 2026, RG 25/00004


Vérifier : TJ 67437, 13 janv. 2026, RG 25/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj67437
Chambre
MOLSHEIM - Civil
Type
other
Id
697d92f3cdc6046d475a71b4

Texte de la décision

5,043 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]

[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]


N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQI2


Minute N° 26/00010

JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparant

M. [W] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Une ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a fait injonction à M. [B] [R] et M. [W] [L] de payer à la S.A. DIAC la somme principale de 11 476,37 euros au titre du solde restant dû sur un prêt.

Cette ordonnance a été signifiée :

- le 21 août 2024 à M. [R], par dépôt à l'étude ;
- le 22 août 2024 à M. [L], dans les formes de l'article 659 du CPC.

M. [L] a formé opposition à cette ordonnance le 20 décembre 2024.

À l'audience du 9 décembre 2025, la S.A. DIAC et M. [W] [L] ont informé le tribunal qu'un accord avait pu être trouvé entre eux.

La société DIAC a conclu à l'homologation de cet accord, en se désistant de l'instance, chacune des parties conservant ses frais.

M. [L] demande au tribunal :

- d'homologuer l'accord intervenu avec la société DIAC ;
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

M. [R] n'ayant pas retiré la lettre de convocation, a été cité par acte d'huissier délivré le 10 avril 2025 ; il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, la demanderesse ne justifie ni d'une signification à personne, ni d'une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens des débiteurs ; l'opposition est donc recevable.

Sur l'homologation de l'accord intervenu entre la société DIAC et M. [L] :

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation.

L'accord conclu est conforme à l'ordre public et son objet est licite.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'homologation.

Sur la demande formée à l'encontre de M. [R] :

M. [W] [L] forme une demande de condamnation à l'encontre de M. [R] sans toutefois justifier de la signification de cette demande.

Le mail qu'il produit ne permet pas d'établir que M. [R] a eu connaissance de la demande, aucune pièce ne démontrant que ce mail a bien été reçu par le défendeur, ni que l'adresse utilisée soit bien celle du défendeur.

Une réouverture des débats sera en conséquence ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction n° 21-24-000451 rendue le 24 juin 2024 ;

HOMOLOGUE l'accord intervenu entre la S.A. DIAC et M. [W] [L] le 28 novembre 2025 et lui donne force exécutoire ;

DIT qu'une copie de cet accord sera annexé à la présente décision ;

DIT que cet accord met fin à l'instance opposant la S.A. DIAC à M. [W] [L] ;

DONNE acte à la S.A. DIAC de son désistement d'instance à l'encontre de M. [B] [R] ;

Et avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2026, à 14H00, salle 7 ;

INVITE M. [W] [L] pour cette date à faire signifier ses conclusions à M. [B] [R] ;

RÉSERVE les dépens.

Le greffier, Le juge,

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