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CA Rouen, 29 janv. 2026, RG 25/01442


Vérifier : CA Rouen, 29 janv. 2026, RG 25/01442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/01442
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
other
Id
697da07acdc6046d475c0111

Texte de la décision

4,088 caractères

N° RG 25/01442 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6FM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2026

sur rectification d'erreur matérielle

de l'arrêt rendu le 22 décembre 2025

DEMANDEURS à la rectification :

Monsieur [E] [L]

né le 12 décembre 1968 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par la société d'avocats Fidal intervenant par Me Bastien Masson avocat au barreau de Rouen, plaidant

Monsieur [J] [F]

né le 14 juin 1979 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par la société d'avocats Fidal intervenant par Me Bastien Masson avocat au barreau de Rouen, plaidant

S.A.S. ODASS

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par la société d'avocats Fidal intervenant par Me Bastien Masson avocat au barreau de Rouen, plaidant

S.A.S. ODASS COURTAGE anciennement dénommée O3A SAS

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par la société d'avocats Fidal intervenant par Me Bastien Masson avocat au barreau de Rouen, plaidant

DEFENDEUR à la rectification :

S.A.S. OFFICE FRANÇAIS DE COURTAGE D'ASSURANCES -OFRACAR- représentée par la SAS HOWDEN France prise en qualité de présidente

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

ARRET CONTRADICTOIRE RENDU SANS DEBATS :

publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Par arrêt du 22 décembre 2025, la cour d'appel de Rouen a statué sur un litige opposant M. [E] [L], M. [J] [F], la SAS Odass, la SAS Odass Courtage, à la société Office Français de Courtage d'Assurance (Ofracar).

Par message en date du 23 décembre 2025, le conseil représentant les appelants a fait savoir au greffe de la cour que l'arrêt comportait une erreur matérielle s'agissant du nom de l'avocat plaidant des appelants.

Il a été demandé au conseil de la société intimée ses observations, celui-ci a indiqué ne pas avoir d'observations à présenter.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, elle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La juridiction peut se saisir d'office.

Il résulte de la procédure que la société d'avocat Fidal intervenant par Me Bastien Masson avocat au Barreau de Rouen était l'avocat plaidant des appelants et non Me Luc Masson avocat au barreau de Rouen, mentionné par erreur sur la première page de la décision pour chacun des appelants, il convient donc de procéder à la rectification de l'arrêt rendu le 22 décembre 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne la rectification de la page 1 de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen le 22 décembre 2025 entre les parties appelantes [E] [L], [J] [F], Sas Odass et Sas Odass Courtage anciennement dénommée 03A et l'intimée société Office Français de Courtage d'Assurances (Ofracar) en ce que chacun des appelants était assisté par la société d'avocats Fidal intervenant par Me Bastien Masson avocat au barreau de Rouen plaidant et non Me Luc Masson avocat au barreau de Rouen.

Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute de l'arrêt rendu le 22 décembre 2025 et sur les expéditions.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière, La présidente,

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