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TJ 75056, 11 déc. 2025, RG 22/04117


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Date
11/12/2025
Numéro
22/04117
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
other
Id
697da323cdc6046d475c3376

Texte de la décision

7,043 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]

[1] Copies délivrées
le :
- Me FIORUCCI
- Me GOLDBLUM

■

18° chambre
2ème section

N° RG 22/04117
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCPF

N° MINUTE : 2

Assignation du :
09 Février 2022

Contradictoire

JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025

DEMANDEURS

Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Maître Priscilla FIORUCCI de l’AARPI CONSTELLATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567

DÉFENDERESSE

S.N.C. [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008

Décision du 11 Décembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/04117 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCPF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente
assistées de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [P] et M. [E] [H] sont propriétaires de différents lots au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété composant la Résidence LE DOMAINE DU [Adresse 11] sise [Adresse 8] à [Localité 12] [Adresse 15] [Localité 1], qu’ils ont donné à bail commercial en renouvellement à la SNC [Adresse 9], pour une durée de neuf années à compter du 30 septembre 2016, afin qu’elle y exerce une activité de résidence de tourisme, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 9.333,50 euros.

Lui reprochant de ne pas avoir acquitté l’intégralité des loyers et accessoires dus à l’échéance contractuelle durant la période affectée par les mesures gouvernementales adoptées dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire de Covid 19, M. [V] [P] et M. [E] [H] ont fait assigner la SNC [Adresse 9] devant ce tribunal par acte d’huissier en date du 09 février 2022 aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 9.333,50 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts.

Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.

Postérieurement, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 02 octobre 2025.

C’est dans ce contexte que suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, les consorts [W] demandent au tribunal, de :

“CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [P] et Monsieur
[E] [H],

ET PAR CONSEQUENT :

DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [P] et Monsieur [E] [H],

PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action de Monsieur [V] [P] et Monsieur [E] [H],

JUGER que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance”.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la SNC [Adresse 9] demande au tribunal, de :

“DECLARER recevables les présentes conclusions d’acceptation de désistement de la société SNC [Adresse 9] ;

PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre de la société SNC [Adresse 9] pour la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/04117 ;

DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action réciproque la société [Adresse 14] [Adresse 9] à l’encontre du demandeur ;

JUGER que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance :

En conséquence,
ORDONNER le désistement du Tribunal ;

PRONONCER l’extinction de l’instance”.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action et l’extinction de l’instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, les consorts [P] - [H] se sont désisté de leur instance et de leur action en cours de procédure, expliquant avoir conclu un protocole d’accord transactionnel avec la défenderesse le 02 octobre 2025.

La SNC [Adresse 9] a acquiescé audit désistement et renoncé à ses demandes reconventionnelles.

Il en résulte que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action, accepté, emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.

Sur les mesures accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, conformément à leur accord, les consorts [W], d’une part, et la SNC [Adresse 9], d’autre part, conserveront à leur charge les frais et dépens qu’ils ont respectivement exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action de M. [V] [P] et M. [E] [H], accepté par la SNC [Adresse 9],

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG : 22/04117 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Paris,

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 13] le 11 Décembre 2025.

Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER

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