TJ 06069, 17 déc. 2025, RG 25/01334
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me HUERTAS + 1 CCC Me ARNAUBEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
[B] [M]
c/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01334 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLRL
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4] »
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’exploit du 24 Juillet 2025 aux termes duquel Monsieur [B] [M] a assigné l’Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et l’Organisme CPAM des Alpes Maritimes à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [B] [M] indique se désister oralement de son instance ;
Le conseil de l’Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a accepté ce désistement d’instance ;
L’Organisme CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu ;
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge, ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [B] [M] ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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