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TJ 78646, 5 déc. 2025, RG 25/00750


Vérifier : TJ 78646, 5 déc. 2025, RG 25/00750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/00750
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
697dc229cdc6046d475e5f2d

Texte de la décision

6,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 4]
[Localité 7]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00750 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMNU

JUGEMENT

DU : 05 Décembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

DEFENDEUR :

[M] [K]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DECEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lénaïg RICKAUER

ET :

DEFENDEUR :

Mme [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 23 novembre 2020, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [M] [K] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 557,58 euros, et 290,33 euros de provisions sur charges pour l’appartement, et un loyer mensuel de 25 euros et 2,50 euros de provisions sur charges pour l’emplacement de stationnement.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [M] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8 044,76 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Madame [M] [K] a quitté le logement et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 15 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société CDC HABITATSOCIAL a fait assigner Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner Madame [M] [K] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 11 100 euros au titre de la dette locative,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
À l'audience du 3 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient les termes de son assignation, faisant valoir que Madame [M] [K] a quitté le logement.

Madame [M] [K], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [M] [K] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés le 23 novembre 2020, du commandement de payer délivré le 17 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 13 septembre 2024, que la société CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [K] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 100 euros, au titre des sommes dues au 13 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [K] aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner Madame [M] [K] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 100 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

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