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CA Grenoble, 29 janv. 2026, RG 26/00201


Vérifier : CA Grenoble, 29 janv. 2026, RG 26/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
26/00201
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
697dd2e2cdc6046d475f9075

Texte de la décision

1,943 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 29 JANVIER 2026

N° Minute

N° RG 26/00201 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4B6

Appel d'une décision (N° RG 24/01884 )

rendue par le Président du TJ de [Localité 5]

en date du 23 janvier 2025

suivant déclaration d'appel du 08 Janvier 2026

Vu la procédure entre :

S.A.R.L. TIERDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4] - FRANCE

représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Et

S.C.I. MARINE ET THIBAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2] - FRANCE

représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00201 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4B6,

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 08 janvier 2026, la S.A.R.L. TIERDIS déclare se désister de son appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2026 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à la S.A.R.L. TIERDIS de son désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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