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CA Colmar, 30 janv. 2026, RG 25/02794


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Date
30/01/2026
Numéro
25/02794
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 8
Type
arret
Id
697de564cdc6046d4760dd14

Texte de la décision

3,365 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 30 Janvier 2026

N° RG 25/02794 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISQJ

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.S. HESM (ART HABITAT), représentée par son président, M. [V] [H]

[Adresse 1]

Non comparante, non représentée

DEFENDEUR AU RECOURS :

Maître Oussama BOURASS, avocat au barreau de Strasbourg

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de:

Madame CHURLET-CAILLET, première présidente

M. WALGENWITZ, président de chambre

Mme RHODE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARR'T réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu l'ordonnance n°155/2025 rendue le 08 juillet 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg,

Vu le recours interjeté par la Sas Hesm (Art Habitat) représentée par son président M [V] [H] à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2025,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 Janvier 2026 accordé à la Sas Hesm lors de l'audience du 25 Novembre 2025,

Vu la convocation du demandeur au recours à l'audience du 20 janvier 2026,

Vu l'absence du demandeur au recours à l'audience,

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.

En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l'appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.

En l'espèce la Sas Hesm (Art Habitat) représentée par son président M [V] [H] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2025 avec avis de réception signé le 28 novembre 2025.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 19 janvier 2026, M. [H], représenté la Sas Hesm, a sollicité un second renvoi de l'affaire indiquant être très malade, avoir une grippe, aucun justificatif n'étant joint pour corroborer ses propos.

A l'audience, Me [T] [Z] indique retirer ses conclusions en date du 16 janvier 2026 déposées au greffe le 19 janvier 2026 et demande que le recours de la Sas Hesm soit déclaré non soutenu.

Dès lors il convient de constater le recours non soutenu,

La Sas Hesm supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la Sas Hesm ( Art Habitat) n'a pas soutenu son recours,

DIT que la Sas Hesm (Art Habitat) supportera les entiers dépens de l'instance.

Le présent arrêt établi sur support électronique a été signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.

Le greffier La première présidente

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