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TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 24/01630


Vérifier : TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 24/01630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
24/01630
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
697de6bdcdc6046d4760f533

Texte de la décision

9,574 caractères

DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01630 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEFJ
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Y]
4 rue de l’Orne
54630 RICHARDMENIL
représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 107

DEFENDEURS

Monsieur [S] [U]
52 rue de la Barre
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 40

Madame [E] [D] épouse [U]
52 rue de la barre
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 40

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Me Annie SCHAF-CODOGNET
Copie gratuite délivrée le : à Me Aline POIRSON + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 mai 2020, M. et Mme [U] ont acquis auprès de M. [C] [Y] un immeuble à usage d’habitation, situé à Laneuveville-devant-Nancy, 52 rue de la Barre, moyennant le prix de 810 000,00 €.

Selon l’acte notarié, il était précisé que :

un permis de construire avait été délivré le 31 juillet 2009une déclaration attestant l’achèvement des travaux avait été déposée le 10 février 2021le vendeur avait déclaré ne pouvoir produire ni les factures ni les garanties décennales des travaux effectués aucune assurance dommage-ouvrage n’avait été souscrite.
Le 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, saisi par M. et Mme [U] à la suite de divers désordres affectant leur immeuble, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Le 23 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à la requête de M. et Mme [U] et les a autorisés à procéder à des mesures conservatoires :

une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par M. [C] [Y]une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers lui appartenant, situés à Dombasle sur Meurthe, Richardmenil et Gérardmer.
Le 16 mai 2024, M. [C] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de l’ordonnance et la mainlevée des mesures conservatoires.

A l’audience, M. [C] [Y], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

In limine litis
Déclarer nulle l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire en date du 13 février 2024Par conséquent,
Donner acte de la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 19 mars et 22 avril 2024Déclarer nulles les saisies conservatoires pratiquées le 19 mars 2024 et dénoncées le 26 mars 2024 ainsi que le 22 avril 2024 et dénoncée le 23 avril 2024 sur les comptes de M. [C] [Y] ainsi que l’autorisation à inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens précitésOrdonner la mainlevée des saisies et hypothèques conservatoiresCondamner M. et Mme [U] à payer à M. [C] [Y] la somme de 8000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner M. et Mme [U] à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme [U], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l'exécution de :

Donner acte à M. et Mme [U] qu’il a été donné mainlevée des saisies conservatoiresDébouter M. [C] [Y] du surplus de ses demandesCondamner M. [C] [Y] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [C] [Y] datées du 2 avril 2025 et à celles de M. et Mme [U] datées du 8 juillet 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires

M. et Mme [U] ayant indiqué, sans avoir été contredits par la partie adverse, avoir procédé à leurs frais, à la mainlevée des saisies conservatoires en considération d’une difficulté tenant à l’absence de dénonciation de la requête en même temps que l’ordonnance, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de M. [C] [Y] devenue sans objet.

Sur la demande de nullité de l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires

L’argumentation de M. [C] [Y], selon laquelle la qualité et l’identité du juge qui a rendu l’ordonnance ne sont pas indiquées ou sont erronées, sera rejetée dès lors que, contredite par les mentions figurant sur l’ordonnance et les actes de dénonciations, elle n’est pas fondée.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [C] [Y], en dénonçant l’inscription de la sûreté judiciaire, le commissaire de justice a bien procédé le 22 mai 2024 a la signification de la requête de M. et Mme [U] et de l’ordonnance rendue le 23 février 2024, ainsi qu’en attestent les mentions figurant au procès-verbal de l’acte de signification.

Les demandes de M. [C] [Y] tendant à la nullité de l’ordonnance seront donc rejetées.

Sur la demande de mainlevée des sûretés judiciaires

L’hypothèque judiciaire provisoire constitue une mesure conservatoire dont les conditions de mise en œuvre sont définies à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

« toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

En application de ces dispositions, il incombe au créancier qui sollicite l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, de justifier que sont réunies les conditions nécessaires à la validité de celle-ci, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Selon les dispositions de l’article R.512-1 du même code, la mainlevée d'une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies.

Il est jugé de façon constante, en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance (voir en ce sens : Civ 1ère, 2 fév. 1999, n°96-16.718, Bull. civ. I, n°37 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.302, Bull. 2016, II, n°231 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n°17-21.069).

En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’expertise judiciaire diligentée à l’initiative de M. et Mme [U], qui s’étaient plaints de divers désordres affectant l’immeuble, a mis en évidence l’absence d’étanchéité de la couverture surplombant la piscine, le décollement des pierres de parement extérieur, le dysfonctionnement de la porte de garage de nature à engager la responsabilité de M. [C] [Y] sur le fondement de la garantie décennale et des vices cachés.

Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire, que M. et Mme [U] justifient d’un principe de créance indemnitaire en réparation des préjudices matériel et de jouissance tels qu’évalués par l’expert.

Par ailleurs, alors que M. et Mme [U] justifient de ce que les différentes saisies conservatoires se sont révélées infructueuses, M. [C] [Y] n’a fourni ni explication ni pièce relative à sa situation financière et patrimoniale de nature à garantir le paiement de la créance indemnitaire.

Les conditions prescrites par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies et M. [C] [Y] ne justifiant d’aucun moyen propre à les remettre en cause, sa demande tendant à obtenir la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers lui appartenant sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire de M. [C] [Y]

Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [Y], qui ne justifie pas du caractère fautif de la mesure conservatoire, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 8 000,00 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [C] [Y], qui ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,

Dit n’y avoir plus à statuer sur la demande de M. [C] [Y] de mainlevée des saisies conservatoires ;

Rejette la demande de M. [C] [Y] de nullité de l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires ;

Rejette la demande de M. [C] [Y] de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;

Rejette la demande de M. [C] [Y] en paiement de la somme de 8 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de M. [C] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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