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CA Aix Provence, 30 janv. 2026, RG 22/06455


Vérifier : CA Aix Provence, 30 janv. 2026, RG 22/06455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
22/06455
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
arret
Id
697dfd16cdc6046d4763416e

Texte de la décision

101,748 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2026

N° 2026/64

N° RG 22/06455

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKWK

[Y] [I]

C/

S.A.R.L. [15] ([11]) S.E.L.A.R.L. [E] [T] [1], prise en la personne de Maître [T] [E] en qualité d'administrateur judicaire de la Société [15]

S.C.P. [8], prise en la personne de Me [O] [U] en qualité de mandataire judiciaire commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société [15]

Association

S.E.L.A.R.L. [13], prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [15]

AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 30/01/2026

à :

- Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de TOULON

- Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00202.

APPELANTE

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.A.R.L. [15]

placée en liquidation judiciaire

représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.E.L.A.R.L. [E] [T] [1], prise en la personne de Maître [T] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la Société [15], sise [Adresse 2]

représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.P. [8], prise en la personne de Me [O] [U] en qualité de mandataire judiciaire commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société [15], sise [Adresse 3]

représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

APPELEES EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. [13], prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [15], sise [Adresse 3]

représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Association AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, sise [Adresse 10]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La SARL [15], créée par M. [L] [I] et M. [W], et ayant une activité de boulangerie, pâtisserie, rôtisserie et restauration rapide, a embauché Mme [Z] épouse [I], en qualité de vendeuse, selon contrat à durée indéterminée en date du 21 juin 2011 pour un temps partiel de 52 heures par mois. Par avenant du 30 décembre 2016, la société a nommé Mme [I] en qualité de manager, statut employé niveau 2 échelon B, à temps plein, à compter du 1er janvier 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Par jugement du 30 juillet 2019, la SARL [15] a été placée en sauvegarde judiciaire et Mme [I] a été désignée représentante des salariés, selon procès-verbal du 5 août 2019. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde.

Entre-temps, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 octobre 2019 au 15 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, la SARL [15] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 17 mars 2020, auquel elle ne s'est pas présentée. Par mail du 19 mars 2020, la SARL [15] a informé Mme [I] de sa mise en chômage partiel en raison de la crise sanitaire et le 23 mars suivant, la société a sollicité l'autorisation de licencier Mme [I], représentante des salariés, à l'inspection du travail, laquelle a refusé par décision du 7 juillet 2020. Saisie d'un recours hiérarchique de la part de la société [15], la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a également refusé de donner l'autorisation de licencier la salarié par décision du 8 mars 2021. Une procédure devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Marseille a conduit à un arrêt du 4 octobre 2024, rejetant les requêtes de la SARL [15] et condamnant cette dernière à verser à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs suivants :

' (...) 6. En l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement en litige est intervenue dans un contexte de tensions personnelles certaines entre le dirigeant de l'entreprise, M. [W], et Mme [I], alors que le premier s'est séparé au cours de l'année 2018 de l'ex-mari de la seconde, avec qui il vivait, et avait créé la SARL [15], en écartant ce dernier de la direction de la société et l'accusant de malversations. M. [W] a alors formé un couple avec M. [A], engagé au début du mois d'octobre 2019 comme animateur commercial au sein du groupe [7] auquel appartient l'entreprise. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme [V], conseillère de vente au sein d'une autre entité du groupe, ayant témoigné l'encontre de Mme [I], était une amie intime du couple formé par MM. [W] et [A]. Enfin, Mme [X] a manifestement été engagée le 21 octobre 2019 par la SARL [15] dans la perspective de remplacer Mme [I], durant son congé de maladie et alors que l'entreprise avait déjà l'intention de rompre le contrat de travail de l'intéressée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les témoignages de ces différentes personnes ne présentent pas les garanties d'objectivité requises.

7. Si la SARL [15] reproche à Mme [I] des abus d'autorité dans le management et une attitude irrespectueuse envers ses collègues, elle produit à cet égard les attestations de Mme [V], de Mme [X], ainsi que de Mme [R], M. [J], et M. [P]. Toutefois, il ne ressort pas de l'attestation de ce dernier que Mme [I], qui a pu donner des ordres en urgence, de façon un peu directe aux équipes, lui aurait manqué de respect, tandis que Mme [I] justifie du positionnement ambigu de Mme [R] et M. [J] qui dénoncent, dans leurs attestations, le climat de tension régnant dans l'entreprise plus que des griefs précis à l'encontre de leur manager. Si l'employeur se prévaut également d'une action engagée à son encontre par une ancienne salariée à raison de faits de harcèlement commis par Mme [I], il est constant que ceux-ci ont été jugés non établis par le conseil des prud'hommes.

8. Alors qu'est alléguée la présence d'autres personnes lors de l'altercation survenue en présence de la clientèle entre M. [A] et Mme [I] le 3 mars 2019, celle-ci n'est attestée que par M. [A] et Mme [X], laquelle évoque au demeurant une « agression verbale» de Mme [I] sans fournir d'éléments précis quant à la teneur des propos de l'intéressée.

9. Si l'employeur évoque des manquements répétés de Mme [I] aux règles d'hygiène, par l'absence de port de gants lors de la manipulation des sandwichs et l'utilisation de denrées tombées par terre par exemple, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait, à un quelconque moment, alerté préalablement sa salariée au sujet de telles difficultés, alors qu'elle était jusqu'alors chargée de la formation de l'ensemble du personnel d'accueil du groupe. Les attestations de ses collègues versées au dossier en ce sens rapportent un ensemble de faits variés dont il n'est pas précisément indiqué quand ils ont été commis et qui n'ont au demeurant pas été rapportés sur le fait à la direction.

10. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme [I] ne se serait pas pliée aux directives de son employeur quant à l'organisation du travail, notamment s'agissant de la signature des plannings de travail et de la pose de ses jours de congés payés pour laquelle elle a au contraire été diligente dans la proposition d'une alternative à celle qu'elle avait initialement faite, durant le mois de février 2020.

11. Il n'est nullement établi que Mme [I] serait à l'origine de la panne de la caisse enregistreuse le 21 janvier 2020 quand bien même son dysfonctionnement résulterait de l'introduction de corps métalliques étrangers dans la cellule de reconnaissance de pièces.

12. Alors qu'il n'est pas contesté que le suivi de l'activité générale du commerce faisait partie des attributions de Mme [I], et que l'intéressée disposait pour cette raison des codes d'accès à distance au logiciel de caisse, la consultation dudit logiciel durant son congé pour maladie n'est pas, en elle-même et en l'absence de toute interdiction précise de l'employeur, de nature à caractériser une faute disciplinaire.

13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme [I] aurait fait preuve de désinvolture et d'un manque d'engagement dans son travail.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL [15] n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la ministre en charge du travail du 8 mars 2021 en ce qu'elle refuse de l'autoriser à licencier Mme [I].'

2. Mme [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à un harcèlement moral, discrimination ainsi qu'à titre de rappel de salaires.

3. Par jugement du 15 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a :

- reçu l'intervention volontaire de la SCP [8], pris en la personne de Me [U], mis hors de cause la SELARL [T] [E] [1], pris en la personne de Me [T] [E] ;

- condamné la société [15] à payer à Mme [I] [Y] les sommes suivantes :

- 1 560 euros brut au titre de rappel de primes,

- 781,50 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [15] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 avril 2022, à Mme [I], qui en a interjeté appel par déclaration électronique dès le 15 avril 2022.

4. Mme [I], restée en chômage partiel jusqu'au 28 février 2021, a été placée en arrêt maladie du 19 mars 2021 au 16 juin 2022. Lors de la visite de reprise du 21 juin 2022, la salariée a été déclarée inapte.

Par courrier en date du 6 juillet 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2022, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2022, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude dans les termes suivants :

' Madame,

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 6 juillet 2022 pour le 20 juillet 2022 à 9 heures auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Suite à votre arrêt de travail et à la visite médicale de reprise du 21 juin 2022, la Médecine du

travail vous a déclarée inapte dans les termes suivants 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » avec dispense de l'obligation de reclassement après étude de poste en date du 14juin 2021.

En outre, elle a indiqué en conclusion et indications relatives au reclassement 'Inapte au poste

de manager'. L'examen clinique de la salariée ne trouve pas de capacités résiduelles, inexistantes à ce jour, permettant de formuler des préconisations de reclassement ».

Néanmoins, nous vous avons contactée afin que vous puissiez nous adresser un curriculum vitae, nous préciser votre parcours professionnel, vos souhaits ou refus de mobilité professionnelle et/ou géographique, et éventuellement de nous indiquer si vous étiez intéressée par un type de poste et/ou formation professionnelle.

Nous vous demandions également de bien vouloir nous indiquer si vous accepteriez un emploi de même catégorie que le vôtre ou équivalent, à temps plein ou partiel, et/ou à défaut, sur une catégorie inférieure ainsi que de recevoir des offres de reclassement.

Vous nous avez adressé un curriculum vitae en nous précisant que vous recherchiez un emploi

de même catégorie à temps plein dans la même zone géographique de préférence.

Nous nous sommes également de nouveau rapprochés de la Médecine du Travail pour trouver des possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé qui nous a confirmé l'impossibilité de vous reclasser et qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer de recherche à cet effet.

Par ailleurs, nous avons également tenu à entreprendre diverses recherches, en interne et en externe, pour vous reclasser.

Cependant, après étude de l'ensemble des éléments qui nous ont été communiqués, il n'a pas été possible d'adapter votre emploi ni de le permuter avec d'autres emplois et/ou de créer un nouveau poste de travail avec ou sans formation pour répondre aux contraintes liées à votre état de santé.

Les entreprises que nous avons contactées pour savoir si elles avaient un poste disponible pouvant vous convenir, ne nous ont adressé aucune réponse positive.

Nos recherches, tenant également compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas pu aboutir et notre volume d'activité ne nous permet pas d'envisager de création de poste qui serait susceptible de vous correspondre.

Ainsi, après vous avoir informée de notre impossibilité de vous reclasser par courrier du 4 juillet 2022, nous avons été contraints d'envisager votre licenciement en vous convoquant à un entretien préalable de licenciement.

Après réflexion, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 21 juin 2022 par le Médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé et des éléments évoqués ci-dessus.

Il s'agit d'un motif qui rend impossible le maintien de votre contrat et autorise par conséquent

votre licenciement.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre.

De ce fait, vous n'avez pas de préavis à exécuter et ne bénéficierez donc pas d'une indemnité compensatrice de préavis.

Nous vous informons qu'à compter de la rupture de contrat de travail, vous pouvez conserver le bénefice des garanties prévoyance et santé en vigueur au sein de notre entreprise pour une durée déterminée ou y renoncer dans les 10 jours de la cessation du contrat de travail.

Nous vous précisons que le droit au maintien des garanties s'applique pendant une durée de 12 mois, sous réserve d'être indemnisée pendant cette période par le régime d'assurance chômage, sachant que les bénéficiaires n'acquitteront pas de cotisation et devront, pour bénéficier de leurs prestations, fournir leurs justificatifs Pôle Emploi au moment des dates de soins, à l'organisme assureur.

Nous vous indiquons également que depuis le 1er janvier 2015, le DIF est remplacé par le compte personnel de formation (CPF) et que chaque salarié a la possibilité d'activer son personnel et d'inscrire son solde d'heures de DIF en se rendant sur son espace personnel du portail 'www. moncompteformation.gouv ».

Nous vous adressons par pli séparé le formulaire relatif à la prévoyance, solde de tout compte avec certificat de travail et attestation Pôle Emploi.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou de remise contre récépissé.

Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après la réception de votre

demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous prions de croire, Madame, en l'expression de notre considération.'

La SARL [15] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire sur résolution du plan en date du 21 juillet 2023, suivi d'un jugement de cession en date du 3 novembre 2023, suivi d'une liquidation judiciaire en date du 20 novembre suivant. Mme [I] a alors assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de la SARL [15] et l'AGS CGEA de [Localité 12].

5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées aux parties adverses le 6 novembre 2025 par lesquelles Mme [I], demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes

- débouter la SELARL [13] représentée par Maître [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15] ainsi que la SELARL [T] [E] [1], prise en la personne de Maître [E], ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société [15] de l'intégralité de leurs prétentions,

-infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 15 avril 2022 en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [15], produisant à titre principal les effets dans un licenciement nul ou à titre subsidiaire les effets dans le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déboutée de sa demande d'indemnité au titre de licenciement nul d'un montant de 38 867,25 euros à titre principal,

- déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25.911,50 euros,

- déboutée de sa demande à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2019 au l7 mars 2020 d'un montant de 1.250,40 euros outre la somme de 125,04 euros au titre des congés payés y afférents,

- déboutée de sa demande à titre de rappels de salaires au titre de la prime de rendement pour la période de décembre 2019 à janvier 2022 d'un montant de 6.622 euros outre la somme de 662,20 euros au titre des congés payés y afférents,

- déboutée de sa demande à titre de rappels de salaires au titre de la prime de qualité pour la période de décembre 2019 à janvier 2022 d'un montant de 6.622 euros outre la somme de 662,20 euros au titre des congés payés y afférents,

- déboutée de sa demande d'indemnité de préavis d'un montant de 5.l 82,30 euros outre la somme de 518,23 euros au titre des congés payés y afférents,

- déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 7 053,69 euros,

- déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance en matière de congés payés annuels d'un montant de 3.000 euros,

- déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit aux congés payés annuel d'un montant de 5.000 euros,

- déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 10.000 euros,

- déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination d'un montant de 10.000 euros,

- déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral d'un montant de 10.000 euros,

- déboutée de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- déboutée de sa demande d'indemnité a hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau

à titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [15] et déclarer qu'elle a pris effet à la date du 25 juillet 2022,

- dire que la résiliation prononcée à son initiative et aux torts de la SARL [15] produit les effets d'un licenciement nul,

- fixer au passif de la SARL [15] la somme de 38.867,25 euros à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement conformément aux dispositions de l'article L. l235-3-1 du code du travail,

à titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL [15] et déclarer qu'elle a pris effet à la date du 25 juillet 2022,

- dire que la résiliation prononcée à son initiative et aux torts de la SARL [15] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la SARL [15] la somme de 27.207,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire que le licenciement pour inaptitude prononcé le 25 juillet 2022 produit les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la SARL [15] la somme de 38.867,25 euros à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement conformément aux dispositions de l'article L. l235-3-1 du code du travail ou à tout le moins à la somme de 27.207,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. l235-3 du code du travail,

En tout état de cause :

- fixer au passif de la SARL [15] les sommes suivantes :

- l 250,40 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2019 au 17 mars 2020

- 125,04 euros au titre des congés payés y afférents

- 8 139 euros à titre de rappels de salaires au titre de la prime de rendement pour la période du 1er décembre 2019 au 25 juillet 2022

- 813,90 euros au titre des congés payés y afférents

- 8 139 euros à titre de rappels de salaires au titre de la prime de qualité pour la période du 1er décembre 2019 au 25 juillet 2022

- 813,90 euros au titre des congés payés y afférents

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance en matière de congés payés annuels ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit aux congés payés annuels

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination sur le fondement des articles L. 1 132-1 du code du travail et 1240 du code civil ;

-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 du code du travail et 1240 du code civil ;

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de

travail sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil

- 5 182,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 518,23 euros au titre des congés payés y afférents.

- 2 353,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- condamner la SELARL [13] représentée par Maître [O] [U] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SELARL [13] représentée par Maître [O] [U] aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 12].

6. Vu les dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024 par lesquelles la SARL [15], la SELARL [T] [E] [9] en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP [8] en qualité de mandataire judiciaire commissaire au plan de sauvegarde et la SELARL [13] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [15], demandent à la cour de :

- déclarer Mme [I] irrrecevable et mal fondé en son appel,

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la mise hors de cause la SELARL [T] [E] [1], prise en la personne de Maître [T] [E], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [15],

- reçu l'intervention dans la présente affaire de la SCP [8], prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à vérification complète du passif et de commissaire à l'exécution du plan pour la durée du plan de sauvegarde,

- ordonner sa mise hors de cause dans le cadre de la procédure d'appel du fait de la liquidation judiciaire de la société [15] selon jugement du 20 novembre 2023, et de l'intervention en cause d'appel de la SELARL [13] représentée par Maître [O] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [15],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à application d'un statut protecteur de Mme [Y] [I] née [Z],

- déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] [I] tendant à « dire et juger que son licenciement pour inaptitude du 25 juillet 2022 produit les effets d'un licenciement nul ou à défaut de cause réelle et sérieuse » puisque nouvelle,

- Infirmer, ou à défaut réformer, le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société [15] au paiement de la somme de 781,80 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [Y] [I] de ses autres demandes d'heures supplémentaires ainsi que celles d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- condamné la société [15] au paiement de la somme de 1 560 euros bruts au titre des primes de rendement et de qualité, et le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [Y] [I] née [Z] de ses autres demandes de primes de rendement et de qualité ainsi que celle de demande d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- a débouté la société [15] de ses demandes reconventionnelles,

- Condamner Mme [Y] [I] à payer à la SELARL [13] représentée par Maître [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], la somme de 1.150 euros majorée de la somme de 482 euros à titre de remboursement de trop perçu sur primes sur la période du 19 mars 2021 au 25 juillet 2022, outre de l'indemnité de congés payés y afférents de 163,20 euros bruts (soit 10%),

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [Y] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance en matière de congés payés et au droit congés payés annuel,

- débouté Mme [Y] [I] de ses demandes tendant à la reconnaissance d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de discrimination et/ou de harcèlement moral de la part de la société [15], à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner le licenciement pour inaptitude du 25 juillet 2022 de Mme [Y] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses prétentions,

à titre subsidiaire,

vu notamment l'article L. 1235-5 du code travail et la jurisprudence applicable en la matière,

- réduire à néant, voire à de plus justes proportions, les demandes d'indemnisation de Mme [Y] [I],

en toutes hypothèses,

- débouter Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses prétentions,

- ordonner que l'arrêt à intervenir soit opposable à l'UNEDIC Délégation AGS/CGEA de [Localité 12],

- condamner Mme [Y] [I] à payer à la SELARL [13] représenté par Maître [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15], ainsi qu'à la SELARL [T] [E] [1], prise en la personne de Maître [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [15] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros chacun en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.

7. les dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024 par lesquelles l'AGS de [Localité 12], demande à la cour de :

- débouter Mme [Y] [I] de sa demande d'intérêts courus au taux légal avec capitalisation

- en tout état de cause, exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées à Mme [Y] [I] au titre des intérêts courus au taux légal avec capitalisation,

- exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées à Mme [Y] [I] au titre de l'astreinte, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre principal :

- infirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a condamné la société [15] à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :

- 1 560 euros brut à titre de rappel de primes,

- 781,50 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon pour le surplus,

- dans ces conditions, débouter Mme [Y] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance en matière de congés payés annuels, de dommages et intérêts pour non-respect du droit aux congés payés annuel, de dommages et intérêts pour discrimination, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouter Mme [Y] [I] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouter Mme [Y] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congé payés, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du caractère illicite du licenciement.

Et, statuant à nouveau,

- débouter Mme [Y] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2019 au 17 mars 2020, outre congés payés y afférents ;

- débouter Mme [Y] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de rendement du 1er décembre 2019 au 25 juillet 2022, outre congés payés y afférents ;

- débouter Mme [Y] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime qualité du 1er décembre 2019 au 25 juillet 2022, outre congés payés y afférents ;

subsidiairement :

- confirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter Mme [Y] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire sur la période du 1er octobre 2019 au 17 mars 2020 pour un montant de 1 250,40 euros, outre congés payés y afférents ;

- débouter Mme [Y] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de rendement du 1er décembre 2019 au 25 juillet 2022 pour un montant de 8 137 euros outre congés payés y afférents,

- débouter Mme [Y] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime qualité du 1er décembre 2019 au 25 juillet 2022 pour un montant de 8 137 euros outre congés payés y afférents ;

- rejeter ou réduire les sommes allouées à Mme [Y] [I] à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance en matière de congés payés annuels, de dommages-intérêts pour non-respect du droit aux congés payés annuel, de dommages-intérêts pour discrimination, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouter Mme [Y] [I] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, débouter Mme [Y] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congé payés, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du caractère illicite du licenciement.

- Si la cour déclare recevable la demande de Mme [Y] [I] au titre de la critique du licenciement pour inaptitude et formée pour la première fois en cause d'appel, alors juger que le licenciement en date du 25 juillet 2022 est fondé ;

- débouter Mme [Y] [I] de sa demande au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouter Mme [Y] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congé payés, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du caractère illicite du licenciement,

infiniment subsidiairement,

Si la cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [I] aux torts exclusifs de l'employeur ou juge infondé le licenciement pour inaptitude en date du 25/07/2022, juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou que le licenciement pour inaptitude en date du 25/07/2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, réduire les sommes allouées à Mme [Y] [I] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- si la cour fait droit à la demande de nullité de la rupture, réduire les sommes allouées à Mme [Y] [I] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- limiter la garantie de l'AGS (CGEA de [Localité 12]) à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues;

En tout état de cause,

- fixer toutes créances en quittance ou deniers,

- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,

- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail,

- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la SCP [8], en qualité de mandataire judiciaire, et la recevabilité de l'intervention de la SELARL [13] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15]

8. Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté un plan de sauvegarde pour la SARL [15], et maintenu la SCP [8], prise en la personne de Maître [O] [U], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à vérification complète du passif et l'a nommé pour la durée du plan de sauvegarde en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu l'intervention de la SCP [8] pris en la personne de Maître [U] et mis hors de cause la SELARL [E] [9] en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la SARL [15].

Par jugement rendu le 20 novembre 2023, après saisine de la cour d'appel, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la SARL [15] en liquidation judiciaire et nommé la SCP [8] en qualité de liquidateur judiciaire, puis par ordonnance du 26 mars 2024, le président du même tribunal a nommé la SELARL [13], prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Il s'en suit qu'il convient, à hauteur d'appel, de mettre hors de cause la SCP [8], et de recevoir l'intervention de la SELARL [13] en qualité de mandataire liquidateur.

Sur la demande d'heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2019 au 17 mars 2020 et les congés payés afférents

9. La salariée sollicite la fixation au passif de la société employeuse de la somme de 1250,40 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2019 au 17 mars 2020, outre la somme de 125,04 euros à titre de congés payés afférents. Elle explique qu'à compter du mois de janvier 2017, elle a occupé les fonctions de manager et effectué 30 heures supplémentaires par mois contractualisées et que, depuis la prise de fonctions de M. [W] en qualité de président de la société employeuse, ses heures supplémentaires ont d'abord été diminuées aux mois d'octobre et décembre 2019 et supprimées à compter du mois de janvier 2020. Elle considère qu'il aurait dû lui être décompté :

- 18 heures supplémentaires au mois d'octobre 2019 au lieu de 7 heures malgré son arrêt maladie du 18 au 31 octobre,

- 16 heures supplémentaires au mois de décembre 2019 au lieu de 7 heures malgré son arrêt maladie du 1er au 13 décembre

- 60 heures supplémentaires sur les mois de janvier et février 2020,

- et 16 heures supplémentaires du 1er au 17 mars 2020.

Au soutien de sa prétention, elle produit ses bulletins de salaires du mois de janvier 2017 au mois de février 2020 dont il ressort que :

- de janvier 2017 à décembre 2018, il est mentionné un salaire de base de 151,67 heures et des heures supplémentaires à 25% au nombre de 30 chaque mois, alors même que sur certains mois, il est mentionné des congés payés d'un ou plusieurs jours,

- de janvier à septembre 2019, il est indiqué sous les mentions d'un salaire de base de 151,67 heures et des heures supplémentaires à 25% au nombre de 30, celle d'un 'Sous total Salaire de base' de 181,67 euros, y compris sur le mois de septembre sur lequel est également mentionné des congés payés du 14 au 29,

- en octobre 2019, il est mentionné un salaire de base de 151,67 heures, 7 heures supplémentaires à 25%, et une absence pour maladie du 18 au 31 octobre,

- en novembre 2019, il est mentionné un salaire de base de 151,67 heures, aucune heure supplémentaire et une absence pour maladie du 1er au 30 novembre,

- en décembre 2019, il est mentionné un salaire de base de 151,67 heures, 7 heures supplémentaires à 25%, une absence pour maladie du 1er au 13 décembre et des congés payés du 25 au 31 décembre,

- en janvier et février 2020, il est indiqué un salaire de base de 151,67 heures et aucune heure supplémentaire et des congés payés du 1er au 18 janvier 2020.

10. L'employeur réplique que ni le contrat de travail initial, ni les avenants au contrat, ne prévoient l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée, qu'il est seulement contractuellement prévu le paiement d'un salaire de base de 151,67 heures et que la production de simples bulletins de salaire ne suffit pas à démontrer la contractualisation d'heures supplémentaires. Il s'oppose au paiement des heures supplémentaires réclamées à titre forfaitaire alors que la salariée reconnaît elle-même ne pas les avoir effectuées et qu'elle ne justifie pas ni de ses horaires de travail, ni des jours de la semaine ou du mois où elle aurait effectué ces heures supplémentaires.

Au soutien de sa prétention, il produit :

- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 juin 2011, qui dispose notamment :

'Article 6 - Horaire de travail :

Sa durée hebdomadaire de travail est fixée à 12h00.

Madame [Y] [I] devra respecter les horaires en vigueur dans l'entreprise et devra effectuer les horaires suivants :

du lundi au samedi : 09h00 - 11h00

Jour de repos : dimanche.

En fonction des besoins de l'entreprise, Madame [Y] [I] pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite de 05.20 heures de travail par mois, en sus de son horaire de base tel que défini ci-dessus.

Article 7 - Rémunération :

A titre de rémunération, Madame [Y] [I] percevra un salaire mensuel brut de 468,00 euros pour 52 heures par mois et qui lui sera versé à la fin de chaque mois. En accord avec la réglementation du travail à temps partiel, il est précisé que les heures complémentaires ne dépassant pas 10% de l'horaire hebdomadaire ou mensuel indiqué à l'article 6 du présent contrat, seront payées comme heures de travail normales.'

- l'avenant au contrat en date du 30 décembre 2016 rédigé comme suit :

' Article 6 - Horaire de travail :

la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Mme [I] [Y] devra respecter les horaires de travail suivants, lesquels seront affichés au sein de l'entreprise par voie de note de service.

En fonction des besoins de l'entreprise, Mme [I] [Y] pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires.

Article 7 - Rémunération :

Au titre de rémunération, Mme [I] [Y] percevra un salaire mensuel brut de 1.559,17 € qui lui sera versé à la fin de chaque mois pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Les autres dispositions du contrat du 21/06/2011 restent inchangées.',

- les bulletins de salaires de novembre et décembre 2019, janvier et février 2020.

11. L'AGS conclut au débouté de la salariée, et subsidiairement, à la confirmation du jugement n'ayant fixé au passif de la société au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaire que la somme de 781,50 euros. Elle fait valoir que la salariée ne produit aucun décompte des heures de travail accomplies, n'a jamais demandé le règlement d'heures supplémentaires à son employeur alors que celles-ci ne peuvent être accomplies qu'avec l'accord de l'employeur.

12. Il est constant que 'lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur a la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail' (Soc 2 novembre 2005 n° 03-47.679).

En l'espèce, bien qu'il résulte des bulletins de salaire que la salariée a régulièrement perçu un nombre fixe d'heures supplémentaires du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019, le contrat de travail ne garantissant pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur conservait la faculté de décider unilatéralement de réduire ou supprimer les heures supplémentaires décomptées précédemment à la salariée sans que celle-ci puisse valablement lui opposer une modification unilatérale du contrat de travail.

A défaut pour la salariée de justifier de la contractualisation d'heures supplémentaires ou d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle aurait accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.

Sur la demande de prime de rendement et de prime de qualité pour la période du 1er décembre 2019 au 25 juillet 2022 et les congés payés afférents

13. La salariée sollicite la fixation au passif de la société employeuse les sommes de 8.139 euros à titre de rappels de salaire pour prime de rendement et 813,90 euros à titre de congés payés afférents, et de 8.139 euros à titre de rappels de salaire pour prime de qualité et de 813,90 euros pour congés payés afférents. Elle explique qu'elle a perçu une prime de rendement et une prime de qualité de 310 euros chacune, chaque mois depuis le mois de juillet 2017 jusqu'au mois de septembre 2019, de sorte qu'elle bénéficie d'un usage, et que l'employeur était tenu de lui verser ces mêmes primes et non pas seulement 50 euros par mois à compter du mois de décembre 2019. Elle fait remarquer qu'alors même qu'elle était en chômage partiel de mars 2020 à février 2021, et en arrêt maladie du 19 mars 2021 au 16 juin 2022, il lui a été versé 50 euros au titre de chacune de ces primes. Elle détaille le calcul des montants de primes qui lui restent dûs en décomptant les périodes où elle a été absente pour maladie et les 50 euros qui lui ont déjà été versés en décembre 2019.

Au soutien de sa prétention, la salariée produit ses bulletins de salaire depuis janvier 2017 desquels il ressort qu'il lui a été versé chaque mois une prime de rendement et une prime de qualité à hauteur de :

- 355 euros chacune en janvier et février 2017,

- de 345 et 340 euros en mars 2017,

- de 300 euros chacune d'avril à juin 2017,

- 310 euros chacune de juillet 2017 à septembre 2019,

- 175 euros chacune en octobre 2019, avec mention d'une absence pour maladie du 18 au 31,

- aucune en novembre 2019, avec mention d'une absence pour maladie du 1er au 30,

- 50 euros chacune en décembre 2019, janvier et février 2020, avec mention d'une absence pour maladie du 1er au 13 décembre.

14. L'employeur réplique que ni la convention collective nationale de la restauration rapide applicable à la relation de travail, ni le contrat de travail et ses avenants ne prévoient le paiement d'une prime de rendement ou d'une prime de qualité. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré que de telles primes étaient versées avant le 1er janvier 2016 et que dès lors qu'elles changent de dénomination et de montant, il n'est pas rapporté la preuve du caractère général, constant et fixe de leur versement pour constituer un usage. Il explique que les primes ont été versées alors que la société était in bonis et du temps de la connivence existant entre la salariée et son ex-mari alors gérant de la société, mais qu'elles ne sauraient être dues alors que la salariée fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, qu'elle est en chômage partiel du 17 mars 2020 jusqu'au 28 février 2021 et que la situation financière de la société est difficile. Il considère que la salariée, qui a perçu des indemnités de chômage partiel, des indemnités journalières et compléments de salaire sur maladie portant paiement desdites primes, ne saurait en obtenir de nouveau le paiement, sans que cela constitue un enrichissement sans cause. A titre reconventionnel, l'employeur sollicite la condamnation de la salariée à lui rembourser le montant des primes trop perçues sur la période du 19 mars 2021 au 25 juillet 2022 calculée comme suit :

- 1.150, euros bruts (50 € x 2 primes x 11,5 mois)versées à titre de primes de rendement et de qualité du 19 mars 2021 au 24 février 2022 alors que la salariée était en arrêt maladie et déjà prise en compte dans le complément de salaire sur maladie,

- 482 euros correspondant aux primes de 50 euros chacune versées du mois de mars au mois de juin 2022, outre 41 euros pour le mois de juillet 2022,

- 163,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

Au soutien de sa position, l'employeur produit :

- le contrat de travail initial et ses avenants ne prévoyant pas le versement d'une quelconque prime,

- les bulletins de salaire de novembre et décembre 2019 et de janvier et février 2020,

- l'ordonnance de référé, rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2 décembre 2021, déboutant notamment la salariée de sa demande de provision au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, pour primes de rendement et primes de qualité,

15. L'AGS fait valoir que la salariée n'a jamais adressé la moindre réclamation à son employeur sur ce point, que le montant de ces primes est fonction du rendement et de la qualité de la prestation de la salariée de sorte qu'il est nécessairement variable. Elle conclut donc au débouté de la salariée et subsidiairement, à la confirmation du jugement qui n'a alloué à la salariée qu'un montant de 1.560 euros.

16. La cour retient que ni la convention collective nationale de la restauration rapide applicable à la relation de travail, ni le contrat de travail et ses avenants ne prévoient, en effet, le paiement d'une prime de rendement ou d'une prime de qualité.

En outre, il est constant qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés peuvent se prévaloir à l'égard de l'employeur, sous réserve qu'elle remplisse les conditions cumulatives d'être constante, générale et fixe. (Soc 23 mars 1988 n°85-45.096; Soc 15 avril 1992 n°88-44.439). Or, en l'espèce, la salariée ne justifie pas que les avantages dont elle se prévaut bénéficient à un ensemble de salariés au sein de l'entreprise, ou tout au moins à une catégorie d'entre eux, ni, compte tenu de l'évolution du montant des primes versées à la hausse, comme à la baisse depuis le mois de janvier 2017, de la fixité de celle-ci. En conséquence, la salariée, qui échoue à démontrer l'existence d'un usage contraignant l'employeur à lui verser une prime mensuelle de rendement et une prime mensuelle de qualité de 310 euros chacune, doit être déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour retient que l'employeur ne justifie par aucun élément o

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