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TJ 19031, 27 nov. 2025, RG 25/00023


Vérifier : TJ 19031, 27 nov. 2025, RG 25/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 6
Type
other
Id
697e19e8cdc6046d4768153e

Texte de la décision

6,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025


N° RG 25/00023 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C3IT

MINUTE N°

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)

DÉCISION : CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PRESTA FORM AUTO, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 531 796 696, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par son gérant Monsieur [M]

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [S], né le 27 Juin 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Comparant

Copie M. [V] + grosse Sarl Presta Form Auto le 27/11/2025

DÉBATS : Audience publique du 25 Septembre 2025

Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date de mise à disposition de la décision : 27 Novembre 2025

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL PRESTA FORM AUTO, dont le gérant est Monsieur [M] [Y], a effectué consécutivement à un sinistre et conformément au rapport d’expertise établi, des réparations sur le véhicule PEUGEOT 407 immatriculé FC 095 RX, dont Monsieur [S] est propriétaire.

Une facture n°1005351, libellé au nom de ce dernier, a ensuite été émise d’un montant de 644,10 € TTC en date du 28 février 2023.

En l’absence de règlement, une sommation de payer a été signifiée le 9 janvier 2025 à Monsieur [S].

La SARL PRESTA FORM AUTO, n’ayant néanmoins perçu aucun versement, a procédé par voie d’assignation le 27 février 2025 devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE.

Ses demandes sont les suivantes :

- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 644,10 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.
- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la sommation et de l’assignation.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.

A cette date, la SARL PRESTA FORM AUTO, représentée par son gérant Monsieur [M], a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
Elle expose que l’assureur a indemnisé Monsieur [S] mais que ce dernier ne l’a pas réglé.

En défense, Monsieur [S], comparant en personne, reconnaît avoir perçu la somme de 644,10 € TTC de son assureur mais ne pas avoir réglé la facture au garage. Il expose être confronté à des difficultés financières et sollicite des délais de paiement.
Monsieur [M] indique, pour sa part, ne pas être opposé à un règlement en plusieurs fois.

C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

MOTIFS

Sur le non paiement de la facture

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, Monsieur [S] reconnaît devoir la facture d’un montant de 644,10 € TTC à la SARL PRESTA FORM AUTO.

Il sera en conséquence condamné au paiement de cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer qui lui a été signifiée le 9 janvier 2025.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Monsieur [S] sera condamné à verser à la société PRESTA FORM AUTO la somme de 400 € au titre des frais et honoraires exposés par cette dernière notamment au titre de la sommation de payer signifiée le 9 janvier 2025.

Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [S] sera ici condamné aux dépens.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Compte tenu des difficultés financières auxquelles Monsieur [S] expose être confronté et, eu égard également à l’accord de la demanderesse en ce sens, il lui sera accordé des délais de paiement suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la SARL PRESTA FORM AUTO la somme de 644,10 € TTC au titre de la facture n°1005351 en date du 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer.

CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la SARL PRESTA FORM AUTO la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens.

AUTORISE Monsieur [S] [J] à se libérer de sa dette en 10 mensualités, soit 9 mensualités de 100 €, la 12ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.

DIT que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision.

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra alors immédiatement exigible.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Aurore LEMOINE Sabine REJOU

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