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TJ 77284, 1 déc. 2025, RG 24/00865


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Date
01/12/2025
Numéro
24/00865
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697e1ea2cdc6046d4769206f

Texte de la décision

2,584 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 1er décembre 2025

Affaire :N° RG 24/00865 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXNL

N° de minute : 25/00855

Notification

Le:

A:

1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]

ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Organisme [5]
[Localité 2]

représentée par Madame [N] [T] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 1er décembre 2025,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S. [6] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] contestant la prise en charge de la maladie professionnelle du 8 janvier 2024 déclaré par Madame [U] [E].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1 er décembre 2025 à laquelle la S.A.S. [6] ni comparante , ni représentée et la [4] était représentée par son agent audiencier .

Par courriel du 18 juillet 2025 par l’intermédiaire de son conseil la S.A.S. [6] a déclaré se désister de sa demande.

A l’ [3] du 1 er décembre 2025 la [4] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la S.A.S. [6] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la S.A.S. [6] se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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