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TJ 67482, 2 déc. 2025, RG 24/07871


Vérifier : TJ 67482, 2 déc. 2025, RG 24/07871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
24/07871
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
697e4b2acdc6046d476f4a44

Texte de la décision

7,552 caractères

N° RG 24/07871 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M74B

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07871 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M74B

Minute n°

copie exécutoire le 02 décembre

2025 à :

- Me Christian DECOT

- Me Adélaide SCHMELTZ

pièces retournées

le 02 décembre 2025

Me Christian DECOT
Me Adélaïde SCHMELTZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

[Adresse 7]
inscrite auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sous le n°I/0022
ayant son siège social [Adresse 9]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Trisant PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Madame [L] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Gregory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 21 Octobre 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée en date du 15 janvier 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ESPACE RHENAN a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit N° 10278 01864 00020828909 pour un montant de 49 025 € remboursables par 120 mensualités de 547,90 €, avec un taux de 4,75 %.

Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [E] [T] par actes du même jour, dans la limite de 58 830 € chacun et ce pour une durée de douze années.

La liquidation judiciaire de Monsieur [E] [T] a été prononcée par la Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 25 septembre 2023. La créance a été déclarée entre les mains du liquidateur par la banque.

La [Adresse 7] a adressé des courriers de mise en demeure à Monsieur [S] [T] et à Madame [L] [T] par lettres recommandées avec accusé de réception, puis a fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à plusieurs reprises.

À l’audience du 21 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ESPACE RHENAN, représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 26 mars 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De débouter Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T] de leurs demandes ; De condamner Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T] solidairement à payer, en leur qualité de caution, la somme de 43 567,92 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de la cotisation d’assurance vie sur la somme en principal de 40 469,17 € à compter du 17 avril 2024 et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date et ce jusqu’à parfait règlement dans la limite de 58 350 € ; De condamner Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T] solidairement à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la [Adresse 7].

Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 5 juin 2025 et sollicite, sous exécution provisoire :
De constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T] eu égard à leurs biens et à leurs revenus ;De débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ESPACE RHENAN de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la [Adresse 7] à leur verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [S] [T] et de Madame [L] [T].

L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

MOTIFS

Il ressort de l’article 2288 du Code civil que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR LE CARACTÈRE DISPROPORTIONNÉ DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION

Il ressort de l’article L 332-1 du Code de la consommation applicable à la date de souscription de l’engagement de caution qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l’espèce, Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T] font valoir que l’engagement de caution souscrit était disproportionné et ce dans la mesure où les couple était, lors de la souscription de l’engagement de caution, retraité, et où leur revenu brut global était de 19 949 €.

Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T], sur qui pèse la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution, versent au débat leur avis d’imposition, notamment s’agissant de la période à laquelle l’engagement de caution a été conclu. Il en ressort effectivement que les époux [T] avaient, à l’époque de leur engagement, un revenu fiscal de référence de 19 949 €, ce qui permet de considérer que l’engagement de caution souscrit par eux auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ESPACE RHENAN était manifestement disproportionné, de sorte que la [Adresse 7] ne peut s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure, et que la banque sera donc déboutée de sa demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ESPACE RHENAN, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T], la [Adresse 7] sera condamnée à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ESPACE RHENAN ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [T] et Madame [L] [T] le 15 janvier 2021 à hauteur de 58 830 € chacun en garantie du prêt N° 10278 01864 00020828909 souscrit par Monsieur [E] [T] et ce pour une durée de douze années ;

En conséquence,

DÉBOUTE la [Adresse 7] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [T] et de Madame [L] [T] au paiement de sommes en vertu de l’acte de caution en date du 15 janvier 2021 ;

CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ESPACE RHENAN à verser à Monsieur [S] [T] et à Madame [L] [T] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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