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TJ 77284, 17 déc. 2025, RG 21/00706


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Date
17/12/2025
Numéro
21/00706
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
697e5df1cdc6046d477422db

Texte de la décision

2,059 caractères

Min N° 25/00962
N° RG 21/00706 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEKU

S.A.S. SAUR
M. [B], [X] [J]

C/
Etablissement public REGIE DU SYNDICAT DE L’EAU DE L’EST SEINE ET MARNAIS, SNE 77

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 17 décembre 2025

DEMANDEURS :

S.A.S. SAUR
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparante

Monsieur [B], [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Etablissement public REGIE DU SYNDICAT DE L’EAU DE L’EST SEINE ET MARNAIS, SNE 77
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 05 novembre 2025

Copie délivrée
le :
à : S.A.S. SAUR, Me Laetitia JOFFRIN et Maître [P] [G]

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 08 janvier 2021, Monsieur [B] [J] a été condamné à payer à la Société par actions simplifiée SAUR (la SAS SAUR ) la somme de 3.144,25 euros en principal.

Monsieur [B] [J] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par requête reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Meaux le 11 février 2021.

Par jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 09 novembre 2021 une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [C] [M] a été désigné pour y procéder.

Aucun rapport d’expertise n’a été déposé.

Attendu qu’aucune diligence des parties n’a été effectuée depuis le jugement du 09 novembre 2021 ordonnant une expertise judiciaire ;

Qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance dans l’affaire opposant la SAS SAUR et Monsieur [B] [J] ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la péremption de l’instance dans l’affaire opposant la Société par actions simplifiée SAUR et Monsieur [B] [J] ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société par actions simplifiée SAUR ;

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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