TJ 84007, 25 sept. 2025, RG 25/00976
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/693
N° RG : N° RG 25/00976 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGU5
Mme [F] [H]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Philippe AGOSTI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [O] [J] [Q]
née le 01 Novembre 1988 à AVIGNON (84000)
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assistée de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 24 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [J] [Q] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 septembre 2025 à 13heures 00, à la demande d'un tiers, en l'espèce son curateur [N] [M] et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET dans les suites d'une aggravation de son état de santé psychique associée à des troubles du comportement et des consommations de toxiques ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 24 septembre 2025 par le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [Q] [O] est nécessaire au regard d'une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie, ne pouvant pour l’heure être efficacement contenus que par le biais d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser de nouvelles conduites de mise en danger en cas de levée prématurée de la mesure ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [Q] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [O] [J] [Q] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le .
Le 25 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 25 Septembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00976 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGU5
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
25 Septembre 2025 à H
Le patient Mme [F] [H]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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